Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 61372192cd580146773f4e55
- Date
- 31 mars 1992
autorite parentaleexerciceenfant naturelprocéduredébatsministère publicauditionnécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Annie Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 425, alinéa 2 et 1180-2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir connaissance des demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires matrimoniales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ; Attendu que M. Christian X... a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une action par laquelle il demandait que l'autorité parentale exercée sur son fils naturel R. par la mère, Mme Annie Y..., soit désormais exercée en commun par les deux parents ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
- Matière
- autorite parentale
Référence
61372192cd580146773f4e55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel