Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 61372192cd580146773f4e57
- Date
- 31 mars 1992
(sur le moyen unique du pourvoi n° 9111.535) appel civileffet dévolutifportéejugement entaché de nulliténullité pour violation du principe de la contradictioncour d'appel ainsi saisie du litige en son entiernécessité de statuer au fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s T 91-11.535 et U 91-11.536 formés par Mme Elisabeth X..., en cassation des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris respectivement les 14 novembre 1990 et 30 janvier 1991, au profit de M. Bertrand Y..., défendeur à la cassation ; Mme X... invoque, à l'appui du pourvoi n° 91-11.535, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et, à l'appui du pourvoi n° 91-11.536, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 91-11.535 et U 91-11.536 ; Attendu qu'à la suite de violences exercées par M. Bertrand Y... sur son fils Romain, né, le 18 décembre 1979, des relations ayant existé entre lui et Mme Elisabeth X..., le juge aux affaires matrimoniales a, par ordonnance du 28 mars 1990, suspendu "en l'état" l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant ; que, par une nouvelle ordonnance, en date du 6 juillet 1990, le même juge, saisi par M. Y... d'une demande tendant à la reprise des relations avec son fils, a débouté Mme X... de sa demande d'annulation de l'assignation, prescrit une consulation médico-psychologique et fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement devant s'exercer au domicile des grands-parents paternels jusqu'à l'issue des opérations d'expertise ; que, statuant sur l'appel relevé par Mme X..., la cour d'appel a, par un premier arrêt (Paris, 14 novembre 1990), rejeté la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance pour violation du principe de la contradiction puis confirmé cette décision en ses dispositions relatives à la régularité de l'assignation ainsi qu'à l'expertise et, avant-dire droit sur le fond, enjoint à M. Y... de faire connaître son adresse actuelle et ordonné la comparution des grands-parents paternels de l'enfant à une audience ultérieure ; que, par un second arrêt (Paris, 30 janvier 1991), elle a confirmé l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales dans ses dispositions concernant le droit de visite et d'hébergement de M. Y..., en précisant que ce droit devrait être impérativement exercé en présence des grands-parents paternels de l'enfant et à leur domicile ; que Mme X... a formé un pourvoi contre chacune de ces décisions ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° T 91-11.535 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 14 novembre 1990 d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la requête de M. Y... au motif qu'elle n'établissait pas le grief que lui causait, en l'état de la procédure, l'inexactitude de l'adresse indiquée dans l'acte comme étant celle du demandeur, alors que le grief causé par une telle irrégularité doit s'apprécier de façon concrète, et Mme X... ayant fait valoir dans ses conclusions qu'il était de l'intérêt de l'enfant que la procédure soit régulière afin de garantir un loyal exercice du droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé les articles 56 et 648 du nouveau Code de procédure civile et méconnu les exigences de l'article 455 du même code ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a estimé que, dès lors que le droit de visite et d'hébergement devait s'exercer exclusivement au domicile des grands-parents paternels, Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un grief en rapport avec l'irrégularité invoquée ; que le moyen ne peut être accueilli de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, du pourvoi n° T 91-11.535 : Attendu qu'il est encore reproché au même arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à faire prononcer la nullité de l'ordonnance, alors, d'une part, que le juge aux affaires matrimoniales ne pouvait, sans méconnaître le principe de la contradiction, fonder sa décision, sans réouverture des débats, sur une lettre des grands-parents paternels reçue en cours de délibéré ; qu'en conséquence, en décidant que la violation du principe susvisé n'était pas établie, la cour d'appel aurait violé les articles 15-16 et 444 du nouveau Code de procédure civile et à nouveau, méconnu les exigences de l'article 455 du même code ; alors, d'autre part, que le fait nouveau devait être entendu, en l'espèce, comme la justification de l'amélioration de l'état de santé de M. Y..., telle que prévue par l'ordonnance du 28 mars 1990 ; qu'en considérant que la proposition d'exercer le droit de visite et d'hébergement chez les grands-parents constituait un élément justifiant la nouvelle saisine du juge, la cour d'appel aurait violé les articles 374 et 1351 du Code civil ainsi que les articles 448, 1084 à 1087 et 1180-2 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les juges du second degré ne pouvaient, sans se contredire, considérer que la proposition d'exercer le droit de visite et d'hébergement au domicile des grands-parents et en leur présence avait été évoquée en première instance ainsi qu'au cours des précédentes procédures, puis énoncer que cette proposition constituait un élément nouveau ; Mais attendu que, même lorsqu'un jugement de première instance est entaché de nullité pour avoir été rendu en violation du principe de la contradiction, la cour d'appel se trouve, en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, saisie du litige en son entier et est tenue de statuer au fond, ce qu'elle a fait en l'espèce ; Et attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que l'engagement pris par les grands-parents paternels de veiller au bon déroulement de l'exercie du droit de visite et d'hébergement, constituait un fait nouveau de nature à permettre la modification des mesures précédemment arrêtées ; qu'elle a ainsi, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pris en ses trois dernières branches, ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 91-11.536, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le rejet du pourvoi n° T 91-11.535 prive d'intérêt ce moyen ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° U 91-11.536 : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt du 30 janvier 1991 d'avoir rétabli l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Y... aux motifs que celui-ci justifiait avoir recherché une aide médicale dont l'expertise précisera l'utilité et l'efficacité et que les grands-parents paternels apparaissent capables de protéger l'enfant en cas de difficulté, alors, d'une part, qu'en entendant les grands-parents hors la présence des parties et de leur conseil, ce que Mme X... faisait valoir dans ses dernières conclusions, la cour d'appel aurait violé les articles 208 et 209 du nouveau Code de procédure civile et méconnu les exigences de l'article 455 du même code ; alors, d'autre part, qu'en ayant procédé à ces auditions sans faire consigner les déclarations dans un procès-verbal qui aurait établi la présence des parties et de leurs conseils, les juges du second degré auraient violé l'article 219 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'ordonnance du 28 mars 1990, devenue définitive, avait suspendu l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Y... jusqu'à ce que ce dernier fournisse toutes pièces médicales justifiant que son état de santé permet cet exercice dans des conditions exemptes de danger pour l'enfant ; que la cour d'appel, qui a seulement relevé la recherche par M. Y... d'une aide médicale, sans constater une amélioration de son état de santé, aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 28 mars 1990 ; Mais attendu que si, dans ses conclusions, Mme X... a indiqué que l'audition des grands-parents paternels de l'enfant avait eu lieu hors la présence des parties et de leurs conseils, elle a néanmoins, sans tirer de ce fait aucune conséquence juridique, accepté de débattre contradictoirement de l'offre faite par les grands-parents quant à l'organisation du droit de visite du père ; que le moyen ne peut donc être accueilli de ce chef ; Attendu, ensuite, que d'après l'article 219 du nouveau Code de procédure civile, si les dépositions sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a consigné dans sa décision la teneur des dépositions des époux Y... ; que le grief doit être rejeté ; Attendu, enfin, que s'étant fondée, pour rétablir le droit de visite et d'hébergement de M. Y..., sur le fait nouveau constitué par l'engagement pris par les grands-parents paternels de veiller au bon déroulement de l'exercice de ce droit, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte de l'exigence posée par l'ordonnance du 28 mars 1990 ; que le grief est dépourvu de pertinence ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
- Matière
- (sur le moyen unique du pourvoi n° 91
Référence
61372192cd580146773f4e57
Données disponibles
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- Résumé officiel