Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 61372193cd580146773f4e67
- Date
- 12 mars 1992
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Soissons, 19 décembre 1988), que M. X... a été engagé par M. Y... le 1er janvier 1987 en qualité d'ouvrier arboricole suivant un contrat d'adaptation prévoyant une période de formation de vingt quatre mois ; que M. X..., ayant démissionné le 31 août 1988, son employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts, au motif que M. X... était titulaire d'un contrat à durée déterminée qu'il avait rompu quatre mois avant son terme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de M. Y... alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que l'exemplaire qui lui avait été remis du contrat de travail ne comportait pas l'indication d'un terme en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que le salarié avait rompu prématurément un contrat à durée déterminée, sans rechercher si l'employeur avait subi de ce fait un préjudice, et partant sans caractériser ledit préjudice, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant La Poterie, Coincy, Oulchy-le-Château (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section agriculture), au profit de M. Pierre Y..., demeurant La Pommeraie, Oulchy-le-Château (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Soissons, 19 décembre 1988), que M. X... a été engagé par M. Y... le 1er janvier 1987 en qualité d'ouvrier arboricole suivant un contrat d'adaptation prévoyant une période de formation de vingt quatre mois ; que M. X..., ayant démissionné le 31 août 1988, son employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts, au motif que M. X... était titulaire d'un contrat à durée déterminée qu'il avait rompu quatre mois avant son terme ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de M. Y... alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que l'exemplaire qui lui avait été remis du contrat de travail ne comportait pas l'indication d'un terme en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que le salarié avait rompu prématurément un contrat à durée déterminée, sans rechercher si l'employeur avait subi de ce fait un préjudice, et partant sans caractériser ledit préjudice, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant qu'il avait examiné les contrats et que M. X... avait rompu son contrat quatre mois avant l'échéance, le conseil de prud'hommes a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont justifié l'existence du préjudice par l'évaluation qu'ils en ont faite ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
61372193cd580146773f4e67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel