Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 mai 1992
- ECLI
- 61372193cd580146773f4e93
- Date
- 13 mai 1992
bail commercialcessioncession irrégulièreabsence de notification au bailleurabsence de préjudicegravité du manquement reproché au preneurrecherche nécessaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Septodont, société anonyme, dont le siège social est ... de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit : 1°/ de la société Sapanes, société anonyme, dont le siège social est ..., 1er étage gauche, escalier B, à Paris (10e), 2°/ de la société Yal, société anonyme, dont le siège social est ... (10e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., X..., Y..., A... Z..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Septodont, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société Septodont, propriétaire de locaux à usage commercial, de sa demande en résiliation du bail consenti à la société Sapanes et cédé par celle-ci à la société Yal sans que la bailleresse ait été appelée à concourir à l'acte, l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1990) retient, par motifs propres et adoptés, que la "résolution" ne peut être prononcée que si l'inexécution alléguée est suffisamment grave, mais que la société Septodont n'a ni rapporté la preuve, ni même invoqué l'existence d'un préjudice, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la cession du droit au bail a été, conformément à l'article 1690 du Code civil, notifiée à la société bailleresse, au cas où elle n'aurait pas été partie à l'acte de cession, la société Septodont n'invoquant les dipositions de ce texte qu'à titre d'argument surabondant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'absence de notification de la cession, contrairement aux prescriptions de l'article 1690 du Code civil, ne devait pas, indépendamment de l'existence d'un préjudice, être prise en considération dans l'appréciation de la gravité des manquements susceptibles de justifier la résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les sociétés Sapanes et Yal, envers la société Septodont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- bail commercial
Référence
61372193cd580146773f4e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel