Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1992
- ECLI
- 61372193cd580146773f4ea3
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 300 000 francs le montant des dommages-intérêts contractuels dus par EDF à M. X... qui, ensuite d'un congé sans solde pour convenances personnelles autorisé par l'employeur dans les conditions de l'article 20 du statut national du personnel, aurait dû être réintégré dans ses fonctions au 1er décembre 1972, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a formellement admis par ailleurs que M. X... était en droit de réclamer la rémunération mensuelle qu'il aurait dû percevoir pendant les quinze ans qu'a duré son éviction illégale ; qu'il s'ensuit qu'en estimant à 300 000 francs la réparation monétaire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil, faute d'avoir recherché et établi le montant des gains dont M. X... avait été injustement privé par la faute d'EDF depuis le 1er décembre 1972 et a violé, par refus d'application, le statut national du personnel EDF portant grille des rémunérations ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e et 11e chambres réunies), au profit de l'Electricité de France (EDF), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Electricité de France (EDF), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (cour d'appel de Versailles, 9 décembre 1987), M. X..., ingénieur au service d'Electricité de France (EDF), a obtenu de son employeur, le 2 décembre 1969, un congé sans solde de trois ans, en application de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières ; que cet article dispose que la réintégration doit être sollicitée avant l'expiration du délai de trois ans et que, pour être réintégré, l'agent doit attendre qu'une vacance se produise dans son échelle d'appartenance ; que M. X... a sollicité sa réintégration le 1er décembre 1972 ; que l'employeur n'ayant pas donné suite à cette demande, l'arrêt attaqué l'a condamné à payer 300 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. X... et à le réintégrer dans ses fonctions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 300 000 francs le montant des dommages-intérêts contractuels dus par EDF à M. X... qui, ensuite d'un congé sans solde pour convenances personnelles autorisé par l'employeur dans les conditions de l'article 20 du statut national du personnel, aurait dû être réintégré dans ses fonctions au 1er décembre 1972, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a formellement admis par ailleurs que M. X... était en droit de réclamer la rémunération mensuelle qu'il aurait dû percevoir pendant les quinze ans qu'a duré son éviction illégale ; qu'il s'ensuit qu'en estimant à 300 000 francs la réparation monétaire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil, faute d'avoir recherché et établi le montant des gains dont M. X... avait été injustement privé par la faute d'EDF depuis le 1er décembre 1972 et a violé, par refus d'application, le statut national du personnel EDF portant grille des rémunérations ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que le préjudice subi par le salarié jusqu'au jour de l'arrêt était équivalent à la perte de ses salaires pendant quinze ans ; qu'elle a seulement relevé que, depuis près de quinze ans, il réclamait en vain le droit d'exercer sa profession et de percevoir la rémunération correspondante ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice qu'elle a fixé le montant des dommages-intérêts qu'elle allouait au salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers l'Electricité de France (EDF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
61372193cd580146773f4ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel