Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 61372193cd580146773f4ea5
- Date
- 23 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1990) de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le juge prud'homal n'étant pas lié par la décision de non-lieu, intervenue en l'état et estimant que, si certains éléments étaient réunis à l'encontre du salarié, ils ne justifiaient pas son renvoi en correctionnelle sous l'inculpation de vol, avait le devoir de rechercher si les nouveaux éléments de preuve versés aux débats par l'employeur n'étaient pas de nature à établir la réalité de la cause de licenciement invoqué ; qu'en s'y refusant, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si les fonctions du salarié, vendeur exerçant cette tâche hors du magasin, sans aucune surveillance, ne nécessitaient pas qu'une confiance toute particulière fut placée en lui, confiance qui pouvait être ruinée par des accusations de vol portées par plusieurs collègues de travail eussent-elles été jugées insuffisantes pour justifier une condamnation pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Beylerian et fils, ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de M. Georges X..., demeurant ... Franco Belge à Versailles (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Beylerian et fils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... a été embauché le 30 juin 1966 par la société Beylerian et fils en qualité de vendeur ; qu'il a été licencié le 15 avril 1986 pour faute lourde, son employeur lui reprochant un détournement de marchandises ; que la chambre d'accusation a rendu un arrêt de non-lieu en date du 11 octobre 1988 sur la plainte avec constitution de partie civile de son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1990) de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le juge prud'homal n'étant pas lié par la décision de non-lieu, intervenue en l'état et estimant que, si certains éléments étaient réunis à l'encontre du salarié, ils ne justifiaient pas son renvoi en correctionnelle sous l'inculpation de vol, avait le devoir de rechercher si les nouveaux éléments de preuve versés aux débats par l'employeur n'étaient pas de nature à établir la réalité de la cause de licenciement invoqué ; qu'en s'y refusant, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si les fonctions du salarié, vendeur exerçant cette tâche hors du magasin, sans aucune surveillance, ne nécessitaient pas qu'une confiance toute particulière fut placée en lui, confiance qui pouvait être ruinée par des accusations de vol portées par plusieurs collègues de travail eussent-elles été jugées insuffisantes pour justifier une condamnation pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits de vol n'étaient pas établis ; Et attendu que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire la cour d'appel a énoncé qu'il aurait dû recevoir son salaire jusqu'au 15 avril 1986 date de son licenciement ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que le salarié avait quitté son lieu de travail le 27 mars 1986 et n'y était pas revenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X..., envers la société Beylerian et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
61372193cd580146773f4ea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel