Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 décembre 1991
- ECLI
- 61372193cd580146773f4eb8
- Date
- 11 décembre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section Industrie), au profit de M. Alain X..., demeurant Le Haut Bourg, à La Ferrière-en-Parthenay (Deux-Sèvres) Thenezay, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., qui était entré au service des établissements Rambaud le 28 mars 1988, a été licencié le 30 mai suivant ; Attendu qu'en allouant au salarié certaines sommes sur le fondement de la rupture anticipée, sans motif réel et sérieux, d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'il résultait, tant des conclusions écrites de M. Y... que de celles de M. X..., que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement des sommes à titre de salaires et de prime de précarité d'emploi, le jugement rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thouars ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thouars, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 1991
Référence
61372193cd580146773f4eb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA