Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 61372193cd580146773f4ee2
- Date
- 29 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel, Alain X..., demeurant à Magescq (Landes), quartier Sarrat, en cassation de deux arrêts rendus les 8 décembre 1989 et 8 juin 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de : 1°/ la société civile professionnelle Taveneau-Devauchelle, masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est à Peyrehorade (Landes), ..., 2°/ M. Guy Y..., demeurant à Peyrehorade (Landes), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque un moyen pris de la cassation par voie de conséquence tiré de l'annulation d'une décision antérieure ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la SCP Taveneau-Devauchelle et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi est formé par M. X... contre l'arrêt du 8 décembre 1989 rendu dans le litige l'opposant à la société civile professionnelle Taveneau-Devauchelle, ainsi qu'à M. Y..., et contre l'arrêt du 8 juin 1990 rendu sur sa requête en omission de statuer et rectifiant d'office une erreur matérielle ; que M. X... se borne à demander, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 8 juin 1990 par conséquence de la cassation à intervenir, sur son pourvoi incident, de l'arrêt du 8 décembre 1989 ; Mais attendu qu'un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 23 octobre 1991 a rejeté le pourvoi incident de M. X... ; D'où il suit que le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ; Et attendu que M. X... n'invoque aucun moyen contre l'arrêt du 8 décembre 1989 ; qu'il convient donc de prononcer la déchéance ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 janvier 1991 : Attendu qu'il est équitable, sur le fondement de ce texte, de condamner M. X... à payer aux défendeurs une somme de 10 000 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 juin 1990 et prononce la déchéance du pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt du 8 décembre 1989 ; Condamne M. X..., envers la SCP Taveneau-Devauchelle et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à leur payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
61372193cd580146773f4ee2
Données disponibles
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