Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1992
- ECLI
- 61372193cd580146773f4ef7
- Date
- 30 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., demeurant en France où il exerce ses activité professionnelles pour le compte de la société Suisse Zimmerer, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 1989) d'avoir décidé son assujettissement au régime général de la sécurité sociale à compter du 18 mars 1987, alors que la cour d'appel, qui ne relève, entre M. X... et la société étrangère auprès de laquelle il exerce une activité, ni l'existence d'un contrat de travail, ni le versement de salaires, ni l'existence d'un lieu de subordination, n'a pas caractérisé les conditions de l'application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Karl Heinz X..., demeurant Kerroue à Ergue Gaberic (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de : 1°) la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère, dont le siège est cité du Gerlac'h à Quimper (Finistère), 2°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Sud Finistère, dont le siège est cité du Guerlac'h à Quimper (Finistère), 3°) M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domiclié ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CPAM du Sud Finistère, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., demeurant en France où il exerce ses activité professionnelles pour le compte de la société Suisse Zimmerer, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 1989) d'avoir décidé son assujettissement au régime général de la sécurité sociale à compter du 18 mars 1987, alors que la cour d'appel, qui ne relève, entre M. X... et la société étrangère auprès de laquelle il exerce une activité, ni l'existence d'un contrat de travail, ni le versement de salaires, ni l'existence d'un lieu de subordination, n'a pas caractérisé les conditions de l'application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu que M. X... n'ayant jamais dénié devant les juges du fond que, dans l'exercice de sa profession, il était placé sous la subordination de la société Zimmerer à laquelle il était lié par un contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1992
Référence
61372193cd580146773f4ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel