Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 61372194cd580146773f4eff
- Date
- 22 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1989) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en subordonnant la reconnaissance du caractère économique du licenciement à l'existence de difficultés financières et à la suppression du service lui-même, conditions que ne comporte pas l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, la suppression de poste due à la volonté de rentabiliser le service ou d'en améliorer le fonctionnement suffisant à caractériser un licenciement économique ; alors, d'autre part, qu'en écartant la qualification de licenciement économique, sans rechercher si le grief d'ordre personnel qu'elle relevait avait été le motif déterminant de la décision de licencier ou si LVT n'avait pas été plutôt contrainte de licencier du fait du désengagement financier des associations membres, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher le mobile immédiat déterminant du licenciement, à travers les pièces du dossier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération française d'association de loisirs de vacances et de tourisme (LVT), dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre A), au profit de M. Alain X..., demeurant ... Saint-Eloi, Rantigny (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération française d'association de loisirs de vacances et de tourisme, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X... a été, le 8 décembre 1986, licencié pour motif économique par la Fédération LVT ; qu'il a contesté le bien-fondé de ce motif ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1989) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en subordonnant la reconnaissance du caractère économique du licenciement à l'existence de difficultés financières et à la suppression du service lui-même, conditions que ne comporte pas l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, la suppression de poste due à la volonté de rentabiliser le service ou d'en améliorer le fonctionnement suffisant à caractériser un licenciement économique ; alors, d'autre part, qu'en écartant la qualification de licenciement économique, sans rechercher si le grief d'ordre personnel qu'elle relevait avait été le motif déterminant de la décision de licencier ou si LVT n'avait pas été plutôt contrainte de licencier du fait du désengagement financier des associations membres, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher le mobile immédiat déterminant du licenciement, à travers les pièces du dossier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu que le motif réel du licenciement n'était pas d'ordre économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Fédération française d'association de loisirs de vacances et de tourisme, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
61372194cd580146773f4eff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel