Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 61372194cd580146773f4f05
- Date
- 5 février 1992
(sur le 2e moyen) interetsintérêt légaldette d'une somme d'argentpoint de départdate de la décision de première instanceapplication de la loi du 5 juillet 1985
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association d'aide et soins à domicile pour les personnes agées (ASDPA), dont le siège social est à Dunkerque (Nord), ..., représentée par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Muriel Y..., demeurant à Dunkerque (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Garaud, avocat de l'Association d'aide et soins à domicile pour les personnes âgées, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 1988), Mme Y... a été engagée à compter du 1er octobre 1982, en qualité d'"infirmière cadre, chef du service de soins à domicile", par l'Association d'aide et soins à domicile pour les personnes âgées de Dunkerque (ASDPA) ; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 octobre 1985 avec un préavis de trois mois qu'elle a été dispensée d'exécuter ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'avertissement du 26 septembre 1985 sanctionnant exclusivement le refus de la salariée de respecter les nouvelles consignes qui lui avaient été signifiées et sa mauvaise volonté à adhérer aux objectifs fixés par le conseil d'administration, l'employeur conservait la possibilité d'invoquer les griefs qui n'avaient pas été jusque là sanctionnés ; d'où il suit qu'en retenant qu'aucun fait nouveau postérieur à l'avertissement du 26 septembre 1985 n'avait été établi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait, pour un salarié, de faire intervenir, dans les différends qui l'opposent à son employeur, l'organisme qui finance l'activité de celui-ci, fait contraire à la discrétion que l'employeur est en droit d'attendre de ses collaborateurs et de nature à compliquer les relations de l'employeur avec l'organisme tiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que les différents griefs invoqués par l'employeur à l'encontre de sa salariée, qu'elle a successivement analysés, étaient pour certains d'entre eux infondés et étaient pour les autres, et notamment ceux fondés sur des faits postérieurs à l'avertissement du 26 septembre 1985, non établis ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut donc pas être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que l'association reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une certaine somme, "avec intérêts au taux légal du 29 juin 1987, date du jugement", alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloues à titre principal ne peuvent produire d'intérêts moratoires qu'à compter de la décision qui les alloue, sauf au juge, qui accorde les intérêts à compter d'une date antérieure, à préciser que ces intérêts ont un caractère compensatoire ; d'où il suit qu'en fixant le point de départ des intérêts de droit des sommes allouées à la salariée à titre de dommages-intérêts, à une date antérieure à celle de sa décision, sans assortir ce chef d'aucun motif, la cour d'appel, qui n'a pas légalement justifié sa décision, a violé l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1153-1 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985, applicable à la cause, le juge d'appel peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l'indemnité courent de la date de sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1153-1 du Code civil dans sa rédaction de laarticle 1153-1 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- (sur le 2e moyen) interets
Référence
61372194cd580146773f4f05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel