Cour de Cassation · soc — 6 février 1992
- ECLI
- 61372194cd580146773f4f0c
- Date
- 6 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 11 octobre 1989) et la procédure que M. X... engagé le 25 juin 1981 en qualité de VRP par la société Alain Roure, a été licencié le 6 mai 1982 pour insuffisance de résultats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'une indemnité de clientèle, alors d'une part, qu'il était reproché à M. X... un chiffre d'affaires insuffisant, que la société précisait dans ses conclusions que le secteur du représentant à qui M. X... avait succédé avait été divisé en deux dans le but d'augmenter l'exploitation de chacun de ces secteurs ; que l'employeur était donc fondé à espérer une augmentation conséquente du chiffre d'affaires réalisé sur un secteur ainsi divisé en deux ; qu'en affirmant que le motif du licenciement était "la régression constante spectaculaire du chiffre d'affaires réalisé par M. X... et en statuant au vu de ce grief, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le véritable motif du licenciement a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, ce faisant et en comparant pour dire l'insuffisance de résultats alléguée non établie, les chiffres d'affaires réalisés par le prédécésseur de M. X... sur le même secteur sans tenir compte du fait que celui-ci devait prospecter un secteur double, et en refusant de prendre en considération le chiffre d'affaires réalisé par son successeur sur un secteur identique, la cour d'appel a omis de répondre à une argumentation déterminante de l'employeur et entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'est pourvu de toute valeur probante le document émanant du demandeur en preuve ; qu'en se fondant pour déclarer l'augmentation du chiffre d'affaires alléguée établie sur le seul état produit par M. X... tel que visé dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors enfin que la société soutenait qu'aucun état n'avait été produit par le demandeur ni, à tout le moins, ne lui avait été communiqué ; que faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire dont il résultait que même si le document existait il était irrecevable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alain Roure, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. X... Jacques, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Alain Roure, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 11 octobre 1989) et la procédure que M. X... engagé le 25 juin 1981 en qualité de VRP par la société Alain Roure, a été licencié le 6 mai 1982 pour insuffisance de résultats ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'une indemnité de clientèle, alors d'une part, qu'il était reproché à M. X... un chiffre d'affaires insuffisant, que la société précisait dans ses conclusions que le secteur du représentant à qui M. X... avait succédé avait été divisé en deux dans le but d'augmenter l'exploitation de chacun de ces secteurs ; que l'employeur était donc fondé à espérer une augmentation conséquente du chiffre d'affaires réalisé sur un secteur ainsi divisé en deux ; qu'en affirmant que le motif du licenciement était "la régression constante spectaculaire du chiffre d'affaires réalisé par M. X... et en statuant au vu de ce grief, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le véritable motif du licenciement a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, ce faisant et en comparant pour dire l'insuffisance de résultats alléguée non établie, les chiffres d'affaires réalisés par le prédécésseur de M. X... sur le même secteur sans tenir compte du fait que celui-ci devait prospecter un secteur double, et en refusant de prendre en considération le chiffre d'affaires réalisé par son successeur sur un secteur identique, la cour d'appel a omis de répondre à une argumentation déterminante de l'employeur et entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'est pourvu de toute valeur probante le document émanant du demandeur en preuve ; qu'en se fondant pour déclarer l'augmentation du chiffre d'affaires alléguée établie sur le seul état produit par M. X... tel que visé dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors enfin que la société soutenait qu'aucun état n'avait été produit par le demandeur ni, à tout le moins, ne lui avait été communiqué ; que faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire dont il résultait que même si le document existait il était irrecevable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur n'était pas établie ; que, sans encourir les griefs du pourvoi, elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Alain Roure, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1992
Référence
61372194cd580146773f4f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel