Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 61372194cd580146773f4f1f
- Date
- 18 mars 1992
(sur le 1er moyen) divorce, separation de corpsdivorce pour fautefaits constitutifsexcusescomportement d'un des époux excusé par celui de l'autreconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. S., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme S., née G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. S., de Me Hennuyer, avocat de Mme S., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux S.-G. aux torts du mari et d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de celui-ci, alors que, d'une part, dans ses conclusions devant les premiers juges, M. S. avait formellement contesté toutes les allégations de son épouse et avait même fondé sa demande reconventionnelle sur le caractère gravement injurieux desdites allégations ; que par ailleurs, en cause d'appel, ayant constaté que les premiers juges avaient dénaturé ses écritures, il avait formellement contesté notamment les déclarations de son épouse selon lesquelles il lui aurait avoué être homosexuel ; qu'en relevant qu'à aucun moment de la procédure il n'avait dénié les allégations de son épouse selon lesquelles il lui avait dit qu'il était homosexuel, la cour d'appel aurait dénaturé ses écritures en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le juge doit se prononcer sur tous les griefs qui ont été invoqués ; que M. S. avait fait valoir que constituait une injure grave à la charge de l'épouse le fait par elle d'avoir publiquement déclaré que son mari était homosexuel, injure différente de celle ayant consisté à invoquer sans preuve un tel grief dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, constitue une faute le fait pour un époux de "déguerpir" du domicile conjugal en emportant avec lui le mobilier commun, toute mesure conservatoire pouvant précisément être ordonnée en justice et, spécialement, par le juge aux affaires matrimoniales qui est juge des référés ; qu'en déclarant que le fait pour l'épouse d'avoir déménagé une partie du mobilier commun n'était pas constitutif d'une faute parce qu'elle n'avait pas procédé à l'aliénation des meubles et avait voulu les protéger, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que le climat de mésentente existant entre les époux et le comportement manifesté par le mari se traduisant notamment par l'utilisation d'injures verbales, expliquent les allégations de l'épouse et enlèvent aux propos tenus par elle devant un tiers le caractère d'une injure constitutive d'une cause de divorce, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions de M. S., dont elle a examiné tous les griefs, et en motivant sa décision, a usé de son pouvoir souverain pour décider que le comportement de l'épouse était excusé par celui de son conjoint, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, en condamnant M. S. au paiement d'une prestation compensatoire, sans constater quelles étaient les ressources respectives des parties, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; alors que, d'autre part, le conjoint divorcé et non remarié est assimilé à un conjoint survivant et a droit à une pension de reversion ; qu'il en résulte que le prononcé du divorce n'entraîne pas nécessairement la perte d'un droit à pension de reversion ; qu'en condamnant M. S. à payer à son épouse une prestation compensatoire de 350 000 francs pour tenir compte notamment de ce que, en raison du prononcé du divorce, l'épouse perdait tout droit à pension de reversion, la cour d'appel aurait violé les articles L. 353 et L. 643-10 du Code de la sécurité sociale ; alors qu'enfin en statuant ainsi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le mari ne justifie ni du montant de ses revenus actuels, ni de son inaptitude à exercer son activité de médecin, que l'épouse n'a pas d'activité professionnelle et que son âge rend difficile la recherche d'un emploi et sa réinsertion dans le monde du travail ; Que par ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a statué en l'état des pièces produites par les parties, a souverainement apprécié les éléments de preuve produits par le mari pour justifier de l'étendue de ses ressources et caractérisé les besoins de la femme en justifiant légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S., envers Mme S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) divorce, separation de corps
Référence
61372194cd580146773f4f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel