Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 1992
- ECLI
- 61372194cd580146773f4f41
- Date
- 28 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chanteberger, ayant son siège social à Sètes (Hérault), ..., prise en la personne de son gérant et liquidateur amiable M. Roger Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de la société civile immobilière du ..., ... (8ème), 2°/ de la société Cogedim, dont le siège est ... (8ème), 3°/ de M. Henrick X..., demeurant ... (14ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Chanteberger, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière du ... et de la société Cogedim, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'une énonciation, inexacte mais sans portée, relative à la mention d'un "centre commercial" sur un plan, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant, sans dénaturer le rapport d'expertise, que, ne fût-elle pas identique partout, la hauteur minimale découlant de la convention des parties pour le passage des véhicules était respectée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Chanteberger, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
61372194cd580146773f4f41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel