Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1992
- ECLI
- 61372194cd580146773f4f42
- Date
- 3 mars 1992
(sur le premier moyen) agriculturecontrat d'intégrationdéfinitioncontrat conclu entre un fabricant d'aliments et un éleveurcontrat impliquant une dépendance de l'éleveur à l'égard du fournisseur d'alimentseleveur n'étant pas lié au vendeur d'aliments par une obligation d'achats et de ventes exclusifs (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., agriculteur, demeurant à Lornay (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (1re section), au profit de M. Antoine Z..., demeurant à Frangy (Haute-Savoie), route d'Annecy, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Antoine Z..., vendeur de produits destinés à l'alimentation du bétail, a assigné M. André Y..., éleveur de veaux en batterie, en paiement d'une somme de 70 984,12 francs, solde débiteur de son compte ouvert en ses livres ; que, M. Y... ayant contesté les comptes qui lui étaient présentés, les premiers juges, statuant après expertise, ont compensé les créances respectives des parties, et condamné M. Y... à payer à M. Z... la somme de 56 629,12 francs en principal ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... a soutenu que la convention conclue par lui et M. Z... constituait un contrat d'intégration dont il a soulevé la nullité pour défaut de conformité aux prescriptions impératives de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 6 décembre 1988) d'avoir rejeté sa demande en nullité, alors, selon le moyen, qu'il s'était engagé, non seulement à payer le prix des veaux nourrissons, des médicaments et des aliments que M. Z... devait livrer, mais également à se fournir exclusivement auprès de lui en aliments et à lui revendre une partie des veaux engraissés, qu'il s'engageait à lui acheter ; qu'un tel contrat comportait les obligations réciproques de fournitures de produits et de services et constituait un contrat d'intégration ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que les différentes prestations qui faisaient l'objet de ce contrat telles qu'analysées par l'expert judiciaire sans contestation de la part de M. Y..., consistaient dans la vente à ce dernier par M. Z... des veaux nourrissons, des aliments et des médicaments, et dans l'achat par M. Z... des veaux engraissés, mais que, si ce dernier était le seul fournisseur d'aliments, il n'était pas le seul fournisseur des veaux nourrissons ni le seul acheteur des veaux engraissés ; qu'ils constatent que, si M. Y... s'était engagé à acheter des aliments à M. Z..., il n'était pas lié à ce dernier par une obligation d'achats et de ventes exclusifs de veaux et qu'en conséquences, leurs rapports contratuels ne font pas apparaître une dépendance quelconque de M. Y... qui aurait été obligé de produire pour s'acquitter de ses engagements envers l'intéressé ; qu'ils en ont déduit à bon droit que la liberté qu'avait M. Y... de choisir ses fournisseurs de veaux nourrissons et ses acheteurs de veaux engraissés excluait l'existence d'obligations réciproques de fournitures de produit ou de services entre les parties et que celles-ci n'étaient pas liées par un contrat d'intégration ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Z... la somme de 56 629,12 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au vendeur de prouver la sincérité du montant des factures et la réalité de la livraison allégués; qu'en l'absence de toute présomption légale, le paiement sans réserve des factures par l'acquéreur ne saurait avoir pour effet d'inverser la charge de la preuve, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le paiement par lui, sans réclamation, de certaines factures, ne pouvait avoir pour effet d'inverser la charge de la preuve de la sincerité du montant de factures demeurées impayées, et celle de la réalité de la livraison de marchandises correspondant à ces factures impayées, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a retenu implicitement que l'exécution sans réserve, par M. Y..., de la convention conclue avec M. Z... et le paiement sans protestation des factures émises, démontraient le bien fondé de la réclamation de M. Z... ; D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) agriculture
Référence
61372194cd580146773f4f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel