Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 61372194cd580146773f4f51
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 25 janvier 1991), de l'avoir condamnée à payer à M. Z..., qu'elle avait employé du 1er octobre 1987 au 30 juin 1989, diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. Z... avait signé le 3 juillet 1989, un reçu pour solde de tout compte dénoncé sans motivation le 23 août ; que, par suite, cette dénonciation n'avait pu produire d'effet et que le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur au motif que ce dernier n'avait pas respecté ses obligations ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jeux et Musique, prise en la personne de son représentant légal Mme X... Lucile, ... (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section activités diverses), au profit de M. Lang Y..., demeurant ... 244 à Nevers (Nièvre), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 25 janvier 1991), de l'avoir condamnée à payer à M. Z..., qu'elle avait employé du 1er octobre 1987 au 30 juin 1989, diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. Z... avait signé le 3 juillet 1989, un reçu pour solde de tout compte dénoncé sans motivation le 23 août ; que, par suite, cette dénonciation n'avait pu produire d'effet et que le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur au motif que ce dernier n'avait pas respecté ses obligations ; Mais attendu que la convocation devant le conseil de prud'hommes, reçue par l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la signature du reçu, produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail et qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a reçu le 25 août la convocation à comparaître devant le conseil de prud'hommes ; que par ce motif substitué à celui erroné des juges du fond, la décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
61372194cd580146773f4f51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel