Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 61372194cd580146773f4f55
- Date
- 12 mars 1992
(sur le 4e moyen) contrat de travail, ruptureconvention de conversionmotif économique du licenciementrecherche nécessaireconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A..., née Marie-Odile Y..., demeurant ..., Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ La Société mutuelle de retraite d'Ille-et-Vilaine des anciens combattants et victimes de guerre, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 2°/ L'Union nationale des combattants, association de la loi 1901, groupe d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Union nationale des combattants, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme A... a été engagée le 14 octobre 1968 par la Société mutuelle de retraite d'Ille-et-Vilaine des anciens combattants et victimes de guerre (ci-après SMR), rattachée à l'Union nationale des combattants (ci-après UNC) ; qu'elle travaillait sous les ordres de M. X..., directeur administratif de l'UNC, qui lui payait son salaire ; qu'elle a été licenciée par l'UNC le 8 février 1988 pour cause économique et a signé une convention de conversion ; qu'elle a enfin saisi le conseil de prud'hommes de Rennes pour demander condamnation de la SMR et, subsidiairement, de l'UNC, à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail pour avoir ignoré la pérennité du contrat de travail lors de la modification de la situation juridique de l'employeur, alors que, à supposer l'UNC et la SMR conjointement employeurs, seule l'UNC a procédé au licenciement, la SMR ayant refusé de prendre cette mesure ; que, dès lors, le contrat de travail de Mme A... aurait dû subsister malgré cette modification ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que Mme A... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle avait pour employeurs conjoints la SMR et l'UNC, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la cour d'appel a expressément retenu que l'intéressée avait été engagée par la SMR, que ses avenants au contrat de travail avaient été signés avec cette même société et que Mme A... avait cotisé à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel des organismes de mutualité, et alors, en second lieu, que si son salaire était payé par l'UNC, il était intégralement remboursé par la SMR à l'UNC, et alors, en troisième lieu, que si la salariée était sous les ordres du directeur administratif de l'UNC, celui-ci était également directeur administratif de la SMR, seul titre auquel il avait autorité sur Mme A... qui avait toujours exercé son activité de comptable et au service exclusif de cette société ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et les documents de la procédure et a insuffisamment motivé sa décision, en violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que la salariée était sous les ordres de l'UNC qui la rémunérait et l'avait licenciée, ce dont il résultait que l'UNC était son employeur ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., licenciée pour raison économique, a opté pour un contrat de conversion ; que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat ainsi rompu d'un commun accord a autorité entre les deux parties et a valeur de transaction ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
- Matière
- (sur le 4e moyen) contrat de travail, rupture
Référence
61372194cd580146773f4f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel