Cour de Cassation · soc — 4 mars 1992
- ECLI
- 61372194cd580146773f4f56
- Date
- 4 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande d'un employeur tendant à la condamnation d'un ancien salarié à lui payer des dommages-intérêts pour méconnaissance d'une clause de non-concurrence contractuelle, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, tous les chefs de demande découlant d'un contrat de travail entre les mêmes parties doivent à peine d'irrecevabilité faire l'objet d'une seule instance, à moins que leurs fondements ne se soient révélés qu'ultérieurement ; qu'en l'espèce M. Y... a eu connaissance de la méconnaissance alléguée de la clause de non-concurrence au cours d'une précédente instance prud'homale, entre les mêmes parties et concernant le même contrat de travail, clôturée par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Orléans du 27 novembre 1986 ; qu'en déclarant, dans ces conditions recevable la demande de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à son employeur, M. Y..., 40 000 francs de dommages et intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel dès lors qu'elle entendait infirmer le jugement entrepris de refuter les motifs contraires de celui-ci que M. X... s'était nécessairement appropriés en concluant à la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes en s'appuyant sur les pièces du dossier et notamment sur les termes des contrats de travail, avait retenu que les deux employeurs n'exerçaient pas des activités concurrentes ; que dès lors en affirmant le contraire sans faire référence à un quelconque élément de fait ou de preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, 7 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Raymond Y..., demeurant ... à Saint-Jean de Brays (Loiret), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 1989), et la procédure, M. X... a été engagé le 15 novembre 1978 par M. Y..., en qualité de livreur-prospecteur ; qu'il a été licencié le 27 février 1984 ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence qui faisait interdiction à M. X..., pendant deux ans et dans l'étendue du secteur où il exerçait ses fonctions au cours des douze derniers mois, de s'intéresser directement ou non à une entreprise faisant concurrence à M. Y... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour non respect de la clause de non-concurrence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande d'un employeur tendant à la condamnation d'un ancien salarié à lui payer des dommages-intérêts pour méconnaissance d'une clause de non-concurrence contractuelle, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, tous les chefs de demande découlant d'un contrat de travail entre les mêmes parties doivent à peine d'irrecevabilité faire l'objet d'une seule instance, à moins que leurs fondements ne se soient révélés qu'ultérieurement ; qu'en l'espèce M. Y... a eu connaissance de la méconnaissance alléguée de la clause de non-concurrence au cours d'une précédente instance prud'homale, entre les mêmes parties et concernant le même contrat de travail, clôturée par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Orléans du 27 novembre 1986 ; qu'en déclarant, dans ces conditions recevable la demande de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que ce moyen ait été soulevé devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et qu'il ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à son employeur, M. Y..., 40 000 francs de dommages et intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel dès lors qu'elle entendait infirmer le jugement entrepris de refuter les motifs contraires de celui-ci que M. X... s'était nécessairement appropriés en concluant à la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes en s'appuyant sur les pièces du dossier et notamment sur les termes des contrats de travail, avait retenu que les deux employeurs n'exerçaient pas des activités concurrentes ; que dès lors en affirmant le contraire sans faire référence à un quelconque élément de fait ou de preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, 7 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers Le Bars, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1992
Référence
61372194cd580146773f4f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel