Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1992
- ECLI
- 61372194cd580146773f4f70
- Date
- 14 mai 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire ampliatif et annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Samba X... né en 1934 à Mondery (Sénégal), demeurant ..., Le Mée-surSeine (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre C), au profit de M. le procureur général, élisant domicile en son parquet au Palais de justice de Paris, boulevard du Palais, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire ampliatif et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... n'a pas comparu devant les premiers juges et n'a énoncé aucun moyen à l'appui de son appel ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait que rejeter son recours ; que le moyen est, donc, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1992
Référence
61372194cd580146773f4f70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel