Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1992
- ECLI
- 61372195cd580146773f4f91
- Date
- 9 janvier 1992
conventions collectivesconvention collective de la métallurgiedu pasdecalaisapplicationindemnité conventionelle de licenciementcalculsalairesindemnités de chômage partiel se substituant aux salairesindemnité conventionnelle de licenciementannées entières d'ancienneté
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arbel Fauvet Rail, société anonyme dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1988 par le conseil de prud'hommes d'Arras (Section industrie), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié de la société Arbel Fauvet Rail, a été licencié pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que pour déterminer le salaire moyen à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convenait de retenir le salaire correspondant à la durée légale du travail et d'avoir en conséquence condamné la société à payer au salarié un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 12 de l'avenant "Mensuels" à la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais que l'indemnité de licenciement instituée par cette convention doit être calculée sur la base de la "rémunération moyenne des douze derniers mois, y compris éventuellement les majorations pour les heures supplémentaires", et qu'en substituant à cette référence au salaire des "douze derniers" mois la référence au salaire "habituel" qui conduit en fait à rechercher les douze meilleurs mois de rémunération du salarié, le jugement attaqué a dénaturé ledit article 12 et donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, même si la convention collective avait stipulé, comme le conseil de prud'hommes a cru pouvoir l'interpréter, que le calcul devait être opéré sur la base des salaires "moyens habituels", le jugement attaqué serait en tout état de cause entaché de contradiction et de dénaturation dans la mesure où le chômage partiel avait duré plus de trois ans avant le licenciement et que les salaires versés à l'intéressé durant ces trois ans et demi n'étaient ainsi pas moins habituels que ceux versés antérieurement à cette longue période ou ceux, purement fictifs, qui ont été retenus par le conseil de prud'hommes pour calculer l'indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur sur la durée du chômage partiel, le jugement attaqué a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c'est à bon droit que, répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a décidé que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement était celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 12 de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié, qui avait six ans et sept mois d'ancienneté à la date de son licenciement, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la Cour de Cassation (cassation sociale, 25 octobre 1979, Bull. V, n° 788) avait considéré que le seul fait que la convention détermine le montant de l'indemnité par année entière n'impliquait pas que seules seraient prises en compte les années entières de services ; qu'ainsi, l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée en tenant compte des fractions d'années ; Attendu, cependant, que, d'une part, la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; que, d'autre part, l'article 12 de la convention susvisée ne prend en compte que les années entières d'ancienneté ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au complément d'indemnité de licenciement calculé sur des fractions d'années, le jugement rendu le 12 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Arras, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372195cd580146773f4f91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel