Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 61372195cd580146773f4f93
- Date
- 16 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors que la personne qu'il avait choisie a été empêchée par l'employeur de l'assister, le dossier ne lui ayant même pas été présenté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir méconnu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, puisqu'ayant été victime d'un accident du travail il aurait dû être reclassé à un autre poste que celui de chauffeur-livreur ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Guy, demeurant 61, Cité Saint-Lazare à Chateauneuf-sur-Cher (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Jean Salle, 14, avenue E. Vaillant à Pantin (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Jean Salle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X..., embauché le 1er juin 1984 en qualité de chauffeur-livreur poids lourds par la société Jean Salle, a été licencié le 4 mai 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors que la personne qu'il avait choisie a été empêchée par l'employeur de l'assister, le dossier ne lui ayant même pas été présenté ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il n'était pas établi que la défense du salarié ait été contrariée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir méconnu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, puisqu'ayant été victime d'un accident du travail il aurait dû être reclassé à un autre poste que celui de chauffeur-livreur ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait été reconnu apte à reprendre son emploi par le médecin du travail qu'au jour du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le fait pour un chauffeur poids lourds expérimenté de faire faire le plein du réservoir du véhicule qui lui est confié avec du super au lieu du gaz-oil constitue une faute grave, peu important que le salarié ait pris soin de signaler dans les meilleurs délais l'incident et que les conséquences aient été limitées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le fait reproché au salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Jean Salle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
Référence
61372195cd580146773f4f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel