Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 1992
- ECLI
- 61372195cd580146773f4fa1
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ile Rousse, 7 février 1992), d'avoir rejeté le recours de Mme Y... contre une décision de la Commission administrative ayant refusé d'inscrire sur la liste électorale de la commune d'Avapessa Hélène et Jacques Y..., alors que, d'une part, en vertu du principe de la permanence de la liste électorale, l'électeur ne peut être radié de la liste électorale que si la preuve est apportée que l'inscription n'est plus justifiée par aucune des situations prévues par le Code électoral ; qu'en l'absence de modification du domicile d'origine, cette preuve ne saurait être considérée comme apportée ; qu'il appartient, de surcroît, au tribunal d'instance de procéder à un examen complet de la situation de l'électeur ; que tel n'aurait pas été le cas en l'espèce, de sorte que le jugement attaqué serait entaché d'une violation de l'article L. 16 du Code électoral, alors que, d'autre part, le principe de la permanence de la liste électorale s'oppose à ce que l'on exige du réclamant la preuve que les citoyens, dont il sollicite l'inscription sur la liste électorale, remplissent les conditions requises à cette fin ; que, de surcroît, la preuve de ces conditions a, en toute hypothèse, été établie par une décision de justive passée en force de chose jugée ; qu'ainsi, en méconnaissant le principe de la permanence de la liste électorale et l'autorité de la chose jugée, le tribunal aurait privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X... épouse Y..., demeurant Le Pentagone à Pietranera (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 19992 par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, en matière électorale, et concernant Hélène Y... et Jacques Y..., LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ile Rousse, 7 février 1992), d'avoir rejeté le recours de Mme Y... contre une décision de la Commission administrative ayant refusé d'inscrire sur la liste électorale de la commune d'Avapessa Hélène et Jacques Y..., alors que, d'une part, en vertu du principe de la permanence de la liste électorale, l'électeur ne peut être radié de la liste électorale que si la preuve est apportée que l'inscription n'est plus justifiée par aucune des situations prévues par le Code électoral ; qu'en l'absence de modification du domicile d'origine, cette preuve ne saurait être considérée comme apportée ; qu'il appartient, de surcroît, au tribunal d'instance de procéder à un examen complet de la situation de l'électeur ; que tel n'aurait pas été le cas en l'espèce, de sorte que le jugement attaqué serait entaché d'une violation de l'article L. 16 du Code électoral, alors que, d'autre part, le principe de la permanence de la liste électorale s'oppose à ce que l'on exige du réclamant la preuve que les citoyens, dont il sollicite l'inscription sur la liste électorale, remplissent les conditions requises à cette fin ; que, de surcroît, la preuve de ces conditions a, en toute hypothèse, été établie par une décision de justive passée en force de chose jugée ; qu'ainsi, en méconnaissant le principe de la permanence de la liste électorale et l'autorité de la chose jugée, le tribunal aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il appartient à la partie qui réclame une inscription sur une liste électorale de rapporter la preuve de ses prétentions ; que le tribunal, sans violer l'autorité de la chose jugée, en énonçant que la réclamante ne rapportait pas la preuve que les citoyens dont l'inscription sur la liste électorale était sollicitée, remplissaient les conditions requises pour y figurer, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 1992
Référence
61372195cd580146773f4fa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel