Cour de Cassation · soc — 16 avril 1992
- ECLI
- 61372195cd580146773f4fad
- Date
- 16 avril 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes Bar le Duc, 13 février 1989), qu'après avoir été employé à temps partiel en 1987 par la société Garage Breda X... comme chauffeur poids lourds affecté au transport postal, M. Y... a continué à travailler en la même qualité mais à temps plein suivant contrat à durée déterminée du 1er janvier au 30 juin 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'un ensemble de demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Garage Breda X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires de janvier à juin 1988 et d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a fait droit aux prétentions de M. Y... sans que celui-ci ait, en violation de l'article 3 du nouveau Code de procédure civile, apporté la preuve de leur bien fondé ni même consulté au greffe les disques contrôlographes mis à sa disposition, ce qui aurait dû démontrer le manque de sérieux de ses demandes et alors, d'autre part, que, pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes s'est appuyé sur des carnets à souches versés aux débats mais non communiqués, ce qui constitue une méconnaissance des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas, en infraction à l'article 455 du même Code, motivé sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le garage Breda X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bar-le-Duc (Meuse), Parc Bradfer BP. 175, en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section commerce), au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Bar-le-Duc (Meuse), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes Bar le Duc, 13 février 1989), qu'après avoir été employé à temps partiel en 1987 par la société Garage Breda X... comme chauffeur poids lourds affecté au transport postal, M. Y... a continué à travailler en la même qualité mais à temps plein suivant contrat à durée déterminée du 1er janvier au 30 juin 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'un ensemble de demandes ; Attendu que la société Garage Breda X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires de janvier à juin 1988 et d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a fait droit aux prétentions de M. Y... sans que celui-ci ait, en violation de l'article 3 du nouveau Code de procédure civile, apporté la preuve de leur bien fondé ni même consulté au greffe les disques contrôlographes mis à sa disposition, ce qui aurait dû démontrer le manque de sérieux de ses demandes et alors, d'autre part, que, pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes s'est appuyé sur des carnets à souches versés aux débats mais non communiqués, ce qui constitue une méconnaissance des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas, en infraction à l'article 455 du même Code, motivé sa décision ; Mais attendu, d'une part, que les éléments sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a pas été contestée devant eux, sont présumés sauf preuve contraire avoir été régulièrement produits aux débats et discutés contradictoirement et d'autre part que le moyen ne tend pour le surplus sous le couvert des griefs non fondés, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le garage Breda X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1992
Référence
61372195cd580146773f4fad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel