Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 1992
- ECLI
- 61372195cd580146773f4fcc
- Date
- 22 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser à son ex-épouse des dommages-intérêts, alors que, d'une part, en retenant que les circonstances dans lesquelles Mme Y... a été abandonnée lui avaient causé un préjudice matériel et moral, bien qu'il n'ait jamais été prétendu que l'épouse ait été abandonnée, la cour d'appel se serait fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat ; alors que, d'autre part, en condamnant M. X... à réparer le préjudice qu'aurait causé à sa femme les circonstances dans lesquelles elle aurait été abandonnée, sans préciser celles-ci ni indiquer en quoi elles caractérisaient une faute, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, en condamnant M. X... à réparer le préjudice matériel né de son comportement et des circonstances dans lesquelles l'épouse aurait été abandonnée, sans préciser en quoi consistait ce préjudice, la cour d'appel aurait de nouveau privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 2e section), au profit de Mme Annick, Marie, Josèphe Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me ThomasRaquin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser à son ex-épouse des dommages-intérêts, alors que, d'une part, en retenant que les circonstances dans lesquelles Mme Y... a été abandonnée lui avaient causé un préjudice matériel et moral, bien qu'il n'ait jamais été prétendu que l'épouse ait été abandonnée, la cour d'appel se serait fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat ; alors que, d'autre part, en condamnant M. X... à réparer le préjudice qu'aurait causé à sa femme les circonstances dans lesquelles elle aurait été abandonnée, sans préciser celles-ci ni indiquer en quoi elles caractérisaient une faute, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, en condamnant M. X... à réparer le préjudice matériel né de son comportement et des circonstances dans lesquelles l'épouse aurait été abandonnée, sans préciser en quoi consistait ce préjudice, la cour d'appel aurait de nouveau privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'en retenant que le comportement violent de M. X... avait causé à son épouse un préjudice moral et matériel dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans se fonder sur un fait qui n'était pas dans le débat, légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme Y... tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
61372195cd580146773f4fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel