Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 1992
- ECLI
- 61372195cd580146773f4fd1
- Date
- 22 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, d'une part, M. X... avait produit plusieurs attestations afin d'établir que son épouse avait abandonné le domicile conjugal ; qu'en écartant cette thèse, sans examiner lesdits documents et au seul motif que le mari n'avait pas produit "le moindre élément de preuve" au soutien de son argumentation, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 242 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant, pour retenir que Mme Y... avait été expulsée de son domicile par son mari, à se référer aux attestations délivrées par sa soeur qui ne concernent en rien les conditions dans lesquelles Sylvie Y... a quitté ledit domicile, mais font état de ce que le 10 juillet 1987, M. Fabrice X... lui a demandé de venir prendre les affaires de son épouse, puis, devant son refus, les a déposées devant sa porte, et de ce qu'elle a hébergé sa soeur et ses deux enfants jusqu'au 18 juillet 1987, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabrice, René, Pierre X..., demeurant à en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Sylvie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Henry, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, d'une part, M. X... avait produit plusieurs attestations afin d'établir que son épouse avait abandonné le domicile conjugal ; qu'en écartant cette thèse, sans examiner lesdits documents et au seul motif que le mari n'avait pas produit "le moindre élément de preuve" au soutien de son argumentation, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 242 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant, pour retenir que Mme Y... avait été expulsée de son domicile par son mari, à se référer aux attestations délivrées par sa soeur qui ne concernent en rien les conditions dans lesquelles Sylvie Y... a quitté ledit domicile, mais font état de ce que le 10 juillet 1987, M. Fabrice X... lui a demandé de venir prendre les affaires de son épouse, puis, devant son refus, les a déposées devant sa porte, et de ce qu'elle a hébergé sa soeur et ses deux enfants jusqu'au 18 juillet 1987, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que devant la Cour de Cassation, M. X... ne produit aucun document démontrant qu'il a effectivement versé aux débats les attestations en cause d'appel, que ces "productions" sont contestées par la défense ; qu'elles ne résultent pas plus de l'arrêt ; Et attendu que, pour accueillir la demande de l'épouse, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qu'elle produisait, ainsi que le caractère fautif des faits qu'elle alléguait à l'encontre de M. X..., comme cause de divorce ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
61372195cd580146773f4fd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel