Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 61372195cd580146773f4fd6
- Date
- 22 janvier 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 23 novembre 1988), que Mme X... a été engagée le 1er août 1983, en qualité de chef de bureau cadre, par la société Jacques Borel international, à laquelle a succédé la société Accor ; que, par lettre du 18 décembre 1985, la salariée écrit à son supérieur hiérarchique, pour lui notifier qu'elle s'estimait licenciée abusivement du fait des agissements dont elle avait été victime de sa part, notamment sur le refus injustifié qui lui avait été manifesté, malgré sa demande motivée par son état de santé et sa situation de famille, de bénéficier de dix-sept jours de congés payés lui restant dus pour la période 1984-1985, et, en même temps, en raison des pressions exercées par l'employeur pour la contraindre à démissionner de son emploi, caractérisées en dernier lieu par une nouvelle affectation en qualité d'attachée à la DFA, effectuée le 9 décembre 1985, et qui s'était traduite aussitôt par la prescription de tâches correspondant au niveau d'une employée non cadre ; qu'à la réception de cette lettre, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le seul fait pour la société Accor de refuser à Mme X... de prendre le reliquat de congés payés auquel elle avait droit à une période décidée par la salariée ne pouvait l'autoriser à quitter l'entreprise et à considérer son contrat comme rompu du fait de l'employeur ; et qu'en estimant que le refus opposé à Mme X... par la société Accor rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant que l'affectation provisoire de Mme X... dans un poste d'attaché de direction constituait une mesure de déclassement des tâches de la salariée sans préciser les éléments permettant de vérifier le caractère substantiel de cette affectation, qui, seul, aurait pu autoriser Mme X... à la refuser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors que, de plus, et subsidiairement, en s'abstenant de rechercher si la société Accor n'avait pas une cause réelle et sérieuse de changer d'affectation Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'enfin, en exprimant sa conviction sans la motiver, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Accor, société anonyme dont le siège social est sis ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Lucienne X..., demeurant ... II, Gif-sur-Yvette (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Accor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 23 novembre 1988), que Mme X... a été engagée le 1er août 1983, en qualité de chef de bureau cadre, par la société Jacques Borel international, à laquelle a succédé la société Accor ; que, par lettre du 18 décembre 1985, la salariée écrit à son supérieur hiérarchique, pour lui notifier qu'elle s'estimait licenciée abusivement du fait des agissements dont elle avait été victime de sa part, notamment sur le refus injustifié qui lui avait été manifesté, malgré sa demande motivée par son état de santé et sa situation de famille, de bénéficier de dix-sept jours de congés payés lui restant dus pour la période 1984-1985, et, en même temps, en raison des pressions exercées par l'employeur pour la contraindre à démissionner de son emploi, caractérisées en dernier lieu par une nouvelle affectation en qualité d'attachée à la DFA, effectuée le 9 décembre 1985, et qui s'était traduite aussitôt par la prescription de tâches correspondant au niveau d'une employée non cadre ; qu'à la réception de cette lettre, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le seul fait pour la société Accor de refuser à Mme X... de prendre le reliquat de congés payés auquel elle avait droit à une période décidée par la salariée ne pouvait l'autoriser à quitter l'entreprise et à considérer son contrat comme rompu du fait de l'employeur ; et qu'en estimant que le refus opposé à Mme X... par la société Accor rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant que l'affectation provisoire de Mme X... dans un poste d'attaché de direction constituait une mesure de déclassement des tâches de la salariée sans préciser les éléments permettant de vérifier le caractère substantiel de cette affectation, qui, seul, aurait pu autoriser Mme X... à la refuser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors que, de plus, et subsidiairement, en s'abstenant de rechercher si la société Accor n'avait pas une cause réelle et sérieuse de changer d'affectation Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'enfin, en exprimant sa conviction sans la motiver, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'employeur n'avait pas mis la salariée en mesure de prendre, au cours de la période légale, les dix-sept jours de congés payés auxquels elle avait droit, d'autre part, que l'affectation à un nouveau poste, qui constituait un déclassement en raison des tâches confiées à l'intéressée, avait été décidée, à titre de solution d'attente, en raison de l'état de grossesse de Mme X..., qui faisait obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement engagée et à laquelle la société n'avait renoncé que pour la période de protection légale, et, enfin, qu'il n'était pas établi que la salariée ait commis des manquements à ses obligations de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, d'une part, ont décidé, à bon droit, que la rupture était imputable à l'employeur, et, d'autre part, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Accor, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
61372195cd580146773f4fd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel