Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 février 1992
- ECLI
- 61372195cd580146773f4fde
- Date
- 19 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Poitevin, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), avenue de Northampton, BP 372, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant à Poitiers (Vienne), rue des Champs Balais, Le Studel, appartement 662, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Transports Poitevin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X... a été engagée le 12 septembre 1988 par la société Transports Poitevin en qualité de conducteur-receveur ; qu'aux termes de l'article 6 de son contrat de travail, la première année de travail constituait la p ériode de stage à l'issue de laquelle une titularisation pouvait intervenir ; que, par lettre du 6 juillet 1989, la société a mis fin à son contrat en se référant à l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, assimilant le stage à une période d'essai, tout en précisant les griefs qui l'amenaient à mettre fin à leurs relations de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à Mlle X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que les griefs retenus à l'encontre de l'intéressée n'avaient pas de caractère réel et sérieux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la salariée se trouvait en période d'essai, ce qui aurait rendu inapplicables les règles relatives au licenciement, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les seconde et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault ; Condamne Mlle X..., envers la société Transports Poitevin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 février 1992
Référence
61372195cd580146773f4fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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