Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 61372195cd580146773f4fdf
- Date
- 26 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 juin 1988), qu'après avoir, le 30 juillet 1986, résilié la convention de concession d'un ensemble d'activités de loisirs au château de Chapeau Cornu, confiée à l'association "Les Cigales", le syndicat intercommunal du château de Chapeau Cornu, qui a repris tant les locaux que le matériel d'exploitation, a conclu le 22 octobre 1986 un compromis de vente du château et du matériel avec M. X... sous la condition suspensive de l'obtention par celui-ci de prêts ; que M. X..., entré dans les lieux le 1er novembre 1986, qui avait, le 27 août 1986, assorti son offre d'achat de la promesse de réembaucher par priorité le personnel d'exécution ayant été occupé dans le cadre de l'exploitation par l'association "Les Cigales", a proposé aux salariés occupés par l'association sur le site un nouveau contrat de travail avec embauche soumise à une période d'essai de trois mois et sans prendre en compte l'ancienneté acquise au service du précédent employeur ; que Mme Sylvie Y..., ancienne salariée de l'association, a, considérant que M. X... prenait l'initiative de la rupture, refusé de signer ce nouveau contrat et saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement de diverses indemnités ; que n'ayant pas obtenu les prêts demandés, M. X... a, le 12 février 1987, dénoncé le compromis de vente ; Attendu que pour décider que M. X... n'était pas tenu de reprendre le contrat de travail de Mme Y... en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que même si M. X... avait repris les locaux du centre de loisirs occupé par l'association, l'ensemble du mobilier, le matériel professionnel et avait repris l'activité exercée par l'association, l'absence de lien de droit entre lui-même et cette dernière excluait l'application de la disposition susvisée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant Saint-Sorlin de Morestel à Morestel (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (activités diverses), au profit de M. X... Pierre, Hôtellerie de Chapeau Cornu, demeurant actuellement Zone Industrielle à Morestel (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 juin 1988), qu'après avoir, le 30 juillet 1986, résilié la convention de concession d'un ensemble d'activités de loisirs au château de Chapeau Cornu, confiée à l'association "Les Cigales", le syndicat intercommunal du château de Chapeau Cornu, qui a repris tant les locaux que le matériel d'exploitation, a conclu le 22 octobre 1986 un compromis de vente du château et du matériel avec M. X... sous la condition suspensive de l'obtention par celui-ci de prêts ; que M. X..., entré dans les lieux le 1er novembre 1986, qui avait, le 27 août 1986, assorti son offre d'achat de la promesse de réembaucher par priorité le personnel d'exécution ayant été occupé dans le cadre de l'exploitation par l'association "Les Cigales", a proposé aux salariés occupés par l'association sur le site un nouveau contrat de travail avec embauche soumise à une période d'essai de trois mois et sans prendre en compte l'ancienneté acquise au service du précédent employeur ; que Mme Sylvie Y..., ancienne salariée de l'association, a, considérant que M. X... prenait l'initiative de la rupture, refusé de signer ce nouveau contrat et saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement de diverses indemnités ; que n'ayant pas obtenu les prêts demandés, M. X... a, le 12 février 1987, dénoncé le compromis de vente ; Attendu que pour décider que M. X... n'était pas tenu de reprendre le contrat de travail de Mme Y... en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que même si M. X... avait repris les locaux du centre de loisirs occupé par l'association, l'ensemble du mobilier, le matériel professionnel et avait repris l'activité exercée par l'association, l'absence de lien de droit entre lui-même et cette dernière excluait l'application de la disposition susvisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de droit entre employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et qu'il ressort de ses constatations le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
Référence
61372195cd580146773f4fdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel