Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 61372195cd580146773f4fe1
- Date
- 12 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident : Et sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 13 465.02 francs à titre de complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'à l'appui de ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que lui était dû un rappel de congés payés au coefficient 510 non seulement sur les jours de congés payés non pris, retenus par l'expert, mais également sur ceux pris et payés antérieurement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a, quel qu'en fût le mérite, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, régulièrement saisie de cette demande, ne pouvait se réfugier derrière les termes de la mission de l'expert sans priver, par ce motif inopérant, sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Air India, dont le siège social est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Yog X..., demeurant 34 Venus, appartement 40, Cusse Parade Colaba, 40 005 Bombey (Inde), défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, coneiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Air India, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la compagnie Air India et M. X... sollicitent la cassation de l'arrêt du 8 juin 1990, rendu après expertise, ensuite de celle du précédent arrêt qui l'avait ordonnée le 13 janvier 1989 ; Mais attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt du 13 janvier 1989 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 13 465.02 francs à titre de complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'à l'appui de ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que lui était dû un rappel de congés payés au coefficient 510 non seulement sur les jours de congés payés non pris, retenus par l'expert, mais également sur ceux pris et payés antérieurement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a, quel qu'en fût le mérite, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, régulièrement saisie de cette demande, ne pouvait se réfugier derrière les termes de la mission de l'expert sans priver, par ce motif inopérant, sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant qu'à juste titre l'expert avait déterminé le montant des congés payés sur la base des sommes allouées au titre des différents rappels de salaires, la cour d'appel a fait ressortir que l'expert avait pris en compte les indemnités de congés payés dues pour l'ensemble de la période d'emploi ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
Référence
61372195cd580146773f4fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel