Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 1992
- ECLI
- 61372196cd580146773f5008
- Date
- 29 janvier 1992
representation des salariesdélégués du personnelfonctionstemps passé pour leur exerciceheures de délégationrémunérationindemnité compensatrice de paniers de nuit et majoration pour travail de nuiteléments du salaireportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section Industrie), au profit de M. Philippe B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., X..., E..., C..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mmes Y..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la manufacture Michelin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermond-Ferrand, 25 avril 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. B..., représentant du personnel, les sommes de 67,97 francs au titre de l'indemnité compensatrice de paniers de nuit et de la majoration pour travail de nuit pour le 25 juin 1988, 135,62 francs au même titre pour les 13 et 16 juillet 1988, 137,42 francs pour les 2 et 23 septembre 1988 et 70,63 francs pour le 6 mai 1989 ; alors, d'une part, que si le temps consacré à l'exercice d'un mandat représentatif est de plein droit assimilé à un temps de travail et comme tel réglé au salarié en tenant compte de tous les éléments de salaire dus au salarié en cas de travail effectif, cette assimilation ne peut être étendue à des cas non prévus par l'article L. 434-1 du Code du travail et notamment à l'hypothèse d'une absence correspondant non à l'exercice d'une mission mais à la récupération d'un crédit horaire utilisé préalablement, de sorte qu'en estimant le contraire, pour accorder à M. B... le paiement de la majoration de nuit et de la prime de panier de nuit, versée en contrepartie de la nécessité pour l'intéressé de prendre un repas supplémentaire sur les lieux du travail, le conseil des prud'hommes qui, méconnaissant la nature des heures correspondant aux absences de M. B... dans les nuits des 25 juin 1988, 13 et 16 juillet 1988, 2 et 23 septembre 1988 et 6 mai 1989, assimile purement et simplement un temps de récupération à un temps de mission, a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en laissant dépourvues de toute réponse les conclusions de la société faisant valoir (page 1) que les sommes correspondant au prix d'un repas rendu nécessaire par le travail effectué de nuit ne pouvaient, par définition, donner lieu à un dédommagement forfaitaire qu'en raison d'un travail effectif accompli durant la nuit pendant un minimum de quatre heures, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que si le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission, il ne saurait utiliser les facilités que lui confère son mandat pour obtenir un avantage injustifié, rompant l'égalité avec les autres salariés, en obtenant notamment le versement d'une prime à laquelle il n'aurait pas eu droit en cas de travail effectif à l'époque où ces heures ont été utilisées, de sorte qu'en condamnant la société à régler à M. B... la majoration horaire versée en raison d'un travail de nuit, en se déterminant par la circonstance inopérante que le salarié avait choisi de récupérer pendant des horaires de nuit, les heures antérieures consacrées, en dehors des horaires de travail, à l'exercice de son mandat représentatif, sans rechercher si au moment où ces crédits d'heures avait été utilisés, M. B... travaillait en horaire de nuit, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 434-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en estimant que les membres du comité d'établissement se seraient vus reconnaître un droit à rémunération des heures récupérées par la suite, le conseil de prud'hommes a, violant l'article 1134 du Code civil, dénaturé les termes de l'accord du 20 janvier 1984 qui excluait expressément la rémunération des heures de mission prises en dehors de l'horaire de travail et ne prévoyait qu'un droit à récupération ; Mais attendu que peu important les modalités de récupération convenues avec l'employeur, le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- representation des salaries
Référence
61372196cd580146773f5008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel