Cour de Cassation · soc — 29 janvier 1992
- ECLI
- 61372196cd580146773f500a
- Date
- 29 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que la Manufacture Michelin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermond-Ferrand, 23 mai 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., représentant du personnel, une somme représentant la prime de casse-croûte versée aux salariés effectuant leur journée de travail d'une seule traite pendant au moins six heures, alors, d'une part, que si le temps consacré à l'exercice d'un mandat représentatif est de plein droit assimilé à un temps de travail et, comme tel, réglé au salarié en tenant compte de tous les éléments de salaire dus au salarié en cas de travail effectif, cette assimilation ne peut être étendue à des cas non prévus par l'article L. 434-1 du Code du travail, et notamment à l'hypothèse d'une absence correspondant, non à l'exercice d'une mission, mais à la récupération d'un crédit horaire utilisé préalablement, de sorte qu'en estimant le contraire, pour accorder à M. X... le paiement de la prime de panier, versée en contrepartie de la nécessité pour l'intéressé de prendre un repas sur les lieux du travail, le conseil de prud'hommes, qui, méconnaissant la nature des heures correspondant aux absences de M. X... les 4 septembre et 24 novembre 1989, assimile purement et simplement un temps de récupération à un temps de mission, a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en laissant dépourvues de toute réponse les conclusions de la société faisant valoir (page 2) que la prime de panier versée aux salariés effectuant leur journée de travail d'une seule traite ne pouvait, par définition, donner lieu à un dédommagement forfaitaire qu'en raison d'un travail effectif accompli durant un minimun de six heures, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que si le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission, il ne saurait utiliser les facilités que lui confère son mandat pour obtenir un avantage injustifié, rompant l'égalité avec les autres salariés, en obtenant notamment le versement d'une prime à laquelle il n'aurait pas eu droit en cas de travail effectif à l'époque où ces heures ont été utilisées, de sorte qu'en condamnant la société à régler à M. X... la prime de panier à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait effectivement travaillé les 4 septembre et 24 novembre 1989, sans rechercher si, au moment où ce crédit d'heures avait été utilisé, M. X... travaillait en horaire continu, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 434-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la Manufacture Michelin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermond-Ferrand, 23 mai 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., représentant du personnel, une somme représentant la prime de casse-croûte versée aux salariés effectuant leur journée de travail d'une seule traite pendant au moins six heures, alors, d'une part, que si le temps consacré à l'exercice d'un mandat représentatif est de plein droit assimilé à un temps de travail et, comme tel, réglé au salarié en tenant compte de tous les éléments de salaire dus au salarié en cas de travail effectif, cette assimilation ne peut être étendue à des cas non prévus par l'article L. 434-1 du Code du travail, et notamment à l'hypothèse d'une absence correspondant, non à l'exercice d'une mission, mais à la récupération d'un crédit horaire utilisé préalablement, de sorte qu'en estimant le contraire, pour accorder à M. X... le paiement de la prime de panier, versée en contrepartie de la nécessité pour l'intéressé de prendre un repas sur les lieux du travail, le conseil de prud'hommes, qui, méconnaissant la nature des heures correspondant aux absences de M. X... les 4 septembre et 24 novembre 1989, assimile purement et simplement un temps de récupération à un temps de mission, a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en laissant dépourvues de toute réponse les conclusions de la société faisant valoir (page 2) que la prime de panier versée aux salariés effectuant leur journée de travail d'une seule traite ne pouvait, par définition, donner lieu à un dédommagement forfaitaire qu'en raison d'un travail effectif accompli durant un minimun de six heures, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que si le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission, il ne saurait utiliser les facilités que lui confère son mandat pour obtenir un avantage injustifié, rompant l'égalité avec les autres salariés, en obtenant notamment le versement d'une prime à laquelle il n'aurait pas eu droit en cas de travail effectif à l'époque où ces heures ont été utilisées, de sorte qu'en condamnant la société à régler à M. X... la prime de panier à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait effectivement travaillé les 4 septembre et 24 novembre 1989, sans rechercher si, au moment où ce crédit d'heures avait été utilisé, M. X... travaillait en horaire continu, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu que, peu important les modalités de récupération convenues avec l'employeur, le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que, par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
61372196cd580146773f500a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel