Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 61372196cd580146773f500d
- Date
- 22 janvier 1992
conventions collectivessécurité socialepersonnelcongés annuels payés conventionnelscongé exceptionnelattributionconditionsconstatations insuffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1988 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), au profit de : 1°) M. Jean-Paul C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°) M. le représentant légal du Syndicat CGT de la caisse régionale d'assurance maladie, domicilié en cette qualité ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le commissaire de la République de la région Provence Côte d'Azur, domicilié en ses bureaux hôtel de la Préfecture à Marseille (Bouches-du-Rhône), LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. A..., M. D..., M. F..., M. Z..., M. B..., M. Y..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de Me Guinard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble l'article 1er du protocole d'accord du 26 avril 1973 ; Attendu selon le premier de ces textes, qu'il est accordé, par mois de présence, à tout le personnel des congés annuels payés déterminés à raison de deux jours ouvrables avant un an de présence et deux jours ouvrés après un an de présence ; qu'il résulte du second qu'en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements, il est accordé un jour de congé exceptionnel qui devra être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. C..., employé de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, a déposé une demande de congés annuels du 22 décembre 1982 au 5 janvier 1983 dans le décompte desquels il a exclu, en application du texte susvisé, les 24 et 31 décembre 1982 jours venant en compensation des jours de noël 1982 et 1er janvier 1983, se situant un samedi, jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de sécurité sociale ; que n'ayant pas obtenu la compensation ainsi demandée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est à verser à M. C... et au syndical CGT des sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué a énoncé que le protocole d'accord du 26 avril 1973 était muet sur le fait soumis au conseil ; que l'interprétation qui est faite du texte par la caisse régionale d'assurance maladie est restrictive et unilatérale ; que du fait de cette interprétation, les salariés de l'organisme se voient traiter de façon différente selon qu'ils sont effectivement à leur poste de travail ou en congé annuel autorisé ; que les périodes de congés payés sont enfin, de par la loi, assimilables à des périodes de travail ; que dans ce cas il ne convient pas de faire subir un traitement différent aux salariés d'une même entreprise ; que le syndicat CGT est fondé à demander réparation pour interprétation restrictive d'un texte par lui signé ; Attendu, cependant, d'une part, que si, lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, il n'en est pas ainsi dès lors que, les congés payés étant calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé ; que, d'autre part, l'article 1er du protocole susvisé disposant que le congé payé exceptionnel ainsi accordé doit être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause, ne peuvent en bénéficier les agents en congé lesdits jours ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Condamne M. C... et le syndicat CGT, envers la CRAM du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article L. 223-2 du Code du travail ou selon des modalarticle 38 de la convention collective du person
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372196cd580146773f500d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel