Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 61372196cd580146773f5012
- Date
- 23 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 avril 1989) d'avoir dit que le licenciement de la salariée n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, qu'une insuffisance professionnelle caractérisée par une lenteur d'exécution, un manque de rendement et la répétition d'erreurs et de fautes d'inattention constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement alléguée par l'employeur ; qu'à partir du moment où les motifs invoqués apparaissent réels et sérieux, les juges du fond se devaient, si un doute subsistait sur l'importance et l'imputabilité des erreurs ou des fautes, d'ordonner une mesure d'instruction ; que la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve des motifs invoqués ; qu'il y a violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'appréciation des qualités professionnelles du salarié relève du pouvoir de l'employeur ; que le fait pour l'employeur d'avoir patienté avant de prendre la décision de licenciement ne saurait rendre abusive la rupture du contrat de travail ; que le juge du fond ne pouvait écarter la réalité et le sérieux des motifs allégués par une appréciation subjective de l'aptitude professionnelle du salarié et de ses conséquences sur la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter les attestations produites par l'employeur en raison de la qualité de leurs signataires ; qu'elle a violé les articles 201, 202 et 203 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté le grief tiré de la mésentente de la salariée avec les autres membres du personnel, résultant des répercussions consécutives à ses erreurs et à ses fautes qui obligeaient les autres salariés à les réparer ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mécanique agricole générale (MAG), dont le isège social est à Soissons (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mlle Dominique X..., demeurant à Soissons (Aisne), 7,route de Fère à Belleu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu que Mlle X..., engagée le 18 août 1980 par la société Mécanique agricole générale en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 26 février 1987 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 avril 1989) d'avoir dit que le licenciement de la salariée n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, qu'une insuffisance professionnelle caractérisée par une lenteur d'exécution, un manque de rendement et la répétition d'erreurs et de fautes d'inattention constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement alléguée par l'employeur ; qu'à partir du moment où les motifs invoqués apparaissent réels et sérieux, les juges du fond se devaient, si un doute subsistait sur l'importance et l'imputabilité des erreurs ou des fautes, d'ordonner une mesure d'instruction ; que la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve des motifs invoqués ; qu'il y a violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'appréciation des qualités professionnelles du salarié relève du pouvoir de l'employeur ; que le fait pour l'employeur d'avoir patienté avant de prendre la décision de licenciement ne saurait rendre abusive la rupture du contrat de travail ; que le juge du fond ne pouvait écarter la réalité et le sérieux des motifs allégués par une appréciation subjective de l'aptitude professionnelle du salarié et de ses conséquences sur la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter les attestations produites par l'employeur en raison de la qualité de leurs signataires ; qu'elle a violé les articles 201, 202 et 203 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et les faits appréciés par les juges du fond qui ont estimé que les griefs allégués n'étaient pas établis ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté le grief tiré de la mésentente de la salariée avec les autres membres du personnel, résultant des répercussions consécutives à ses erreurs et à ses fautes qui obligeaient les autres salariés à les réparer ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que ce grief, qui n'était pas visé par la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixant les limites du litige, ne pouvait être invoqué ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société MAG, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
61372196cd580146773f5012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel