Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 61372196cd580146773f5014
- Date
- 22 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 1990), qu'engagés par la société de Travaux d'Exploitation Générale (TEG) M. X... le 1er mars 1986, M. Z... le 5 mars 1986 en qualité de vendeurs-démonstrateurs pour le rayon télé-ménager, Hifi, photo, vidéo de la société Euromarché, ont été licenciés pour motif économique le 31 décembre 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que les deux salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que n'ayant pas atteint le quota convenu, dans l'exercice de leur fonction de démonstrateurs au sein de la société Euromarché, cette dernière a mis fin au marché la liant à la société TEG qui s'est trouvée en droit de rompre pour un motif économique le contrat de travail des salariés, qui n'avaient d'ailleurs pas demandé dans le délai conventionnel à bénéficier d'une priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions des salariés faisant valoir que l'inspection du travail avait écarté l'existence d'un motif économique, au motif que "l'emploi" n'avait été ni supprimé ni modifié, les salariés employés sur le poste ayant "été réembauchés par la société TEG aux mêmes conditions contractuelles", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) M. Franc Z..., demeurant 233, cité Flaming à Carcassonne (Aude), 2°) M. Thierry X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Travaux d'Exploitation Générale (TEG), dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. A... et Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 90-43.752 et 90-43.753 ; sur le moyen unique,§commun aux deux pourvoisOE : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 1990), qu'engagés par la société de Travaux d'Exploitation Générale (TEG) M. X... le 1er mars 1986, M. Z... le 5 mars 1986 en qualité de vendeurs-démonstrateurs pour le rayon télé-ménager, Hifi, photo, vidéo de la société Euromarché, ont été licenciés pour motif économique le 31 décembre 1986 ; Attendu que les deux salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que n'ayant pas atteint le quota convenu, dans l'exercice de leur fonction de démonstrateurs au sein de la société Euromarché, cette dernière a mis fin au marché la liant à la société TEG qui s'est trouvée en droit de rompre pour un motif économique le contrat de travail des salariés, qui n'avaient d'ailleurs pas demandé dans le délai conventionnel à bénéficier d'une priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions des salariés faisant valoir que l'inspection du travail avait écarté l'existence d'un motif économique, au motif que "l'emploi" n'avait été ni supprimé ni modifié, les salariés employés sur le poste ayant "été réembauchés par la société TEG aux mêmes conditions contractuelles", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Z... et X..., envers la société Travaux d'Exploitation Générale (TEG), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
61372196cd580146773f5014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel