Cour de Cassation · comm — 4 février 1992
- ECLI
- 61372196cd580146773f5025
- Date
- 4 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 26 avril 1990), que la société Richland (la société) dont M. X... était le gérant, a, en octobre 1982, décidé d'exporter aux Etats-Unis en vue de leur commercialisation, des pierres et des bijoux ; que l'opération envisagée ne s'étant pas réalisée, les marchandises ont été acheminées sur le port franc de Genève où elles ont été déposées en janvier 1983 au nom de M. X... ; qu'à la requête de M. Y..., qui s'estimait créancier de la société et de M. X..., le tribunal de première instance de Genève a mis le 12 janvier 1983 les pierres et bijoux sous séquestre ; que sur la requête de M. Y..., a été prononcée le 18 février 1983 par le tribunal de commerce de Saint-Lô la liquidation des biens de la société, M. Z... étant désigné syndic ; que par jugement du 19 juillet 1985, cette juridiction a dit que les marchandises déposées au port franc de Genève sous le nom de M. X... étaient la propriété exclusive de la société ; que, saisi d'une tierce opposition formée par M. Y..., le tribunal de Saint-Lô a, par jugement du 19 mai 1989, déclaré cette action irrecevable et condamné M. Y... pour procédure abusive au paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le pourvoi, que, par un jugement en date du 4 octobre 1985, dont la force exécutoire a été reconnue par le juge suisse, le tribunal de commerce de Saint-Lô a jugé que les bijoux placés sous séquestre à Genève à la requête de M. Y... n'étaient pas la propriété de M. X..., son débiteur, mais celle de la société ; que la cour d'appel, qui a déclaré mal fondée la tierce opposition formée par M. Y... contre cette décision, ne pouvait se borner à énoncer que M. Y... avait fait un usage régulier des voies de droit mises à sa disposition pour défendre ses intérêts, sans rechercher si ce dernier, en multipliant des procédures diverses qui tendaient à empêcher la récupération des bijoux par leur propriétaire légitime, la société, et qui avaient eu pour effet de retarder les opérations de liquidation de ladite société et d'entraîner des frais élevés de gardiennage des bijoux, n'avait pas commis une faute ouvrant droit à des dommages-intrêts, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Richland, demeurant avenue Mazure, à La Barre de Semilly (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit : 1°) de M. André X..., demeurant ... (4ème), 2°) de M. Paul Y..., demeurant ..., à La Celle Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 26 avril 1990), que la société Richland (la société) dont M. X... était le gérant, a, en octobre 1982, décidé d'exporter aux Etats-Unis en vue de leur commercialisation, des pierres et des bijoux ; que l'opération envisagée ne s'étant pas réalisée, les marchandises ont été acheminées sur le port franc de Genève où elles ont été déposées en janvier 1983 au nom de M. X... ; qu'à la requête de M. Y..., qui s'estimait créancier de la société et de M. X..., le tribunal de première instance de Genève a mis le 12 janvier 1983 les pierres et bijoux sous séquestre ; que sur la requête de M. Y..., a été prononcée le 18 février 1983 par le tribunal de commerce de Saint-Lô la liquidation des biens de la société, M. Z... étant désigné syndic ; que par jugement du 19 juillet 1985, cette juridiction a dit que les marchandises déposées au port franc de Genève sous le nom de M. X... étaient la propriété exclusive de la société ; que, saisi d'une tierce opposition formée par M. Y..., le tribunal de Saint-Lô a, par jugement du 19 mai 1989, déclaré cette action irrecevable et condamné M. Y... pour procédure abusive au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le pourvoi, que, par un jugement en date du 4 octobre 1985, dont la force exécutoire a été reconnue par le juge suisse, le tribunal de commerce de Saint-Lô a jugé que les bijoux placés sous séquestre à Genève à la requête de M. Y... n'étaient pas la propriété de M. X..., son débiteur, mais celle de la société ; que la cour d'appel, qui a déclaré mal fondée la tierce opposition formée par M. Y... contre cette décision, ne pouvait se borner à énoncer que M. Y... avait fait un usage régulier des voies de droit mises à sa disposition pour défendre ses intérêts, sans rechercher si ce dernier, en multipliant des procédures diverses qui tendaient à empêcher la récupération des bijoux par leur propriétaire légitime, la société, et qui avaient eu pour effet de retarder les opérations de liquidation de ladite société et d'entraîner des frais élevés de gardiennage des bijoux, n'avait pas commis une faute ouvrant droit à des dommages-intrêts, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que tout en ayant retenu que M. Y..., qui fondait sa demande sur un engagement de caution établi à son profit par M. X... pour garantir le paiement d'une somme de 455 000 francs due par la société, n'avait pas apporté la preuve que les bijoux sequestrés à Genève étaient la propriété de M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi, au vu des pièces concernant les diverses procédures de revendication introduites en Suisse, que ces bijoux appartiennent à la société ; qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que dans un litige complexe, M. Y... a défendu ses intérêts dans le cadre des dispositions légales, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1992
Référence
61372196cd580146773f5025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel