Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1992
- ECLI
- 61372196cd580146773f5026
- Date
- 8 janvier 1992
(sur le premier moyen) remembrement ruralplan de remembrementclôture par arrêté préfectoraltransfert de propriétéabsence de recours de l'ancien propriétairecontestation ultérieureimputation d'une voie de faitexamen par la cour d'appelnécessité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Marcel, Rémond, Marie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre A), au profit de M. Joseph, Paul, Marie X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Blondel, avocat de M. Pierre X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 1989) de l'avoir débouté de son action en revendication d'une parcelle dont il avait été propriétaire par voie de donation-partage en 1958 et qui a été attribuée à son frère Joseph X... lors des opérations de remembrement de la commune en 1976, alors, selon le moyen, 1°) que si les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour apprécier la légalité des actes administratifs, ils sont compétents pour apprécier les conséquences d'un acte administratif qui, portant une atteinte grave au droit de propriété, constitue une voie de fait, laquelle est un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire ; que tel est le cas lorsqu'une commission d'aménagement foncier décide un remembrement d'une propriété bâtie alors qu'aucune disposition du Code rural ne prévoit la possibilité de remembrer une propriété rurale bâtie ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Pierre X... soutenant que l'opération de remembrement litigieuse, fondée sur un rapport de géomètre indiquant faussement que le terrain litigieux était non bâti, constituait une voie de fait relevant de la compétence des tribunaux judiciaires dès lors qu'elle avait porté, en réalité, sur une propriété bâtie, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'après avoir constaté qu'il résultait du transport sur les lieux, effectué en première instance, que le terrain litigieux était bâti dès lors qu'il comprenait une maison à l'origine à usage d'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, s'agissant d'une propriété bâtie, les opérations de remembrement n'avaient pas été effectuées sans texte, ce dont il résultait qu'elles avaient constitué une atteinte grave au droit de propriété relevant de la seule compétence des tribunaux judiciaires, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 545 du Code civil ; 3°) que dans ses conclusions d'appel, M. Pierre X... soutenait également que, dans un courrier versé aux débats, M. Joseph X... avait reconnu qu'il était d'accord pour restituer la partie de l'immeuble appartenant à son frère ; qu'en ne recherchant pas si la déclaration susvisée de M. Joseph X... ne constituait pas un aveu de nature à établir la grave atteinte au droit de propriété de M. Pierre X..., constitutive d'une voie de fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil ; 4°) qu'en ne répondant pas aux conclusions susvisées de M. Pierre X..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était invoqué aucun autre acte que ceux résultant de l'application de la législation et de la réglementation concernant le remembrement rural, ni aucun aveu d'un agissement constitutif de voie de fait, et qui a constaté que l'opération concernant M. Pierre X... avait pris fin sans que celui-ci exerce tous les recours qui lui étaient ouverts contre le plan qui lui était opposé, n'était pas tenue d'examiner l'hypothèse d'une voie de fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Joseph X..., alors, selon le moyen, 1°) qu'en se bornant à constater le caractère abusif de la procédure engagée par M. Pierre X..., sans relever aucune circonstance ni aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que les conclusions produites devant une juridiction ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à condamnation pour injures ou diffamation lorsque les écrits imputés à faute étaient nécessaires aux droits de la défense ou avaient un lien étroit avec les faits, objet du litige ; qu'en reprochant à M. Pierre X... des allégations injurieuses et diffamatoires contenues dans ses conclusions, sans avoir au préalable recherché si ces allégations n'étaient pas nécessaires aux droits de la défense ou n'avaient pas un lien étroit avec les faits, objet du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ; 3°) que l'injure est constituée par des expressions outrageantes, des termes de mépris ou des invectives ; qu'en ne constatant aucun fait précis de nature à caractériser l'injure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) que la diffamation est caractérisée par l'allégation de faits précis et déterminés de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à qui elle s'adresse ; qu'en ne constatant aucun fait précis de nature à caractériser la diffamation, la cour d'appel a, derechef, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a condamné M. Pierre X... au paiement de dommages-intérêts qu'en réparation des imputations blessantes contenues dans ses écritures, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, qu'il accusait son frère de tricheries volontaires, facilitées par sa collusion avec le géomètre et les membres de la commission de remembrement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1354 du Code civilarticle 545 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) remembrement rural
Référence
61372196cd580146773f5026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel