Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 61372196cd580146773f5028
- Date
- 29 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 1990), que, chargée, en sous-traitance, de la réalisation des garde-corps des balcons d'un groupe d'immeubles, la société Constructions Métalliques Générales (CMG), qui a utilisé des plaques de résine acrylique fournies par la société Européenne des Plastiques (SEP), a été, sur demande de la société coopérative de construction "Le Vulcain et maître des forges", maître de l'ouvrage, et du syndicat des copropriétaires des immeubles, condamnée, par jugement assorti de l'exécution provisoire, à réparer, sous la garantie de la SEP, les désordres affectant les garde-corps ; qu'en exécution de ce jugement, les travaux de réfection ont été effectués, et que le coût des plaques de remplacement a été pris en charge par la SEP ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CMG fait grief à l'arrêt qui, infirmant le jugement, rejette la demande formée contre elle par le maître de l'ouvrage, de la condamner à rembourser à la SEP le prix de ces plaques, alors, selon le moyen, "1°) que l'exécution provisoire d'une décision s'effectue aux risques et périls de l'exécutant, à charge pour celui-ci, en cas d'infirmation, de remettre la chose en l'état ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui, infirmant la décision des premiers juges, a dit mal fondée l'action en responsabilité dirigée par le syndicat des copropriétaires et la société Coopérative de ! - construction contre la société CMG et a cependant condamné cette dernière, aux lieu et place des parties demanderesses, à rembourser à la SEP le montant des plaques fournies en remplacement des plaques défectueuses, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 1153 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, les sommes indûment versées en application d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire, ultérieurement infirmée, ne produisent intérêts qu'à compter de la date à laquelle, le titre exécutoire ayant disparu, il est fait sommation de restituer ; qu'en décidant que la somme représentant la valeur des plaques indûment fournies produirait intérêts à dater de la demande de remboursement formée par la société SEP devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise de Constructions Métalliques Générales (CMG), société à responsabilité limitée au capital de 250 000 francs, dont le siège social est RN 113, Caudrot à Saint-Macaire (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société Européenne des Plastiques (SEP), dont le siège est ... 181 94563 Rungis Cédex, 2°/ du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Vulcain et Maître des X..., situé ..., pris en la personne de son syndic, M. Y..., domicilié en cette qualité ... (Gironde), 3°/ de la société Coopérative de Construction Le Vulcain Maître des X..., prise en la personne de son liquidateur, la société à responsabilité limitée Stagim Transactions Administratives et Gestions Immobilières, dont le siège social est ... et ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Ravanel, avocat de l'Entreprise de Constructions Métalliques Générales, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Européenne des Plastiques, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Vulcain et Maître des X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 1990), que, chargée, en sous-traitance, de la réalisation des garde-corps des balcons d'un groupe d'immeubles, la société Constructions Métalliques Générales (CMG), qui a utilisé des plaques de résine acrylique fournies par la société Européenne des Plastiques (SEP), a été, sur demande de la société coopérative de construction "Le Vulcain et maître des forges", maître de l'ouvrage, et du syndicat des copropriétaires des immeubles, condamnée, par jugement assorti de l'exécution provisoire, à réparer, sous la garantie de la SEP, les désordres affectant les garde-corps ; qu'en exécution de ce jugement, les travaux de réfection ont été effectués, et que le coût des plaques de remplacement a été pris en charge par la SEP ; Attendu que la société CMG fait grief à l'arrêt qui, infirmant le jugement, rejette la demande formée contre elle par le maître de l'ouvrage, de la condamner à rembourser à la SEP le prix de ces plaques, alors, selon le moyen, "1°) que l'exécution provisoire d'une décision s'effectue aux risques et périls de l'exécutant, à charge pour celui-ci, en cas d'infirmation, de remettre la chose en l'état ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui, infirmant la décision des premiers juges, a dit mal fondée l'action en responsabilité dirigée par le syndicat des copropriétaires et la société Coopérative de ! - construction contre la société CMG et a cependant condamné cette dernière, aux lieu et place des parties demanderesses, à rembourser à la SEP le montant des plaques fournies en remplacement des plaques défectueuses, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 1153 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, les sommes indûment versées en application d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire, ultérieurement infirmée, ne produisent intérêts qu'à compter de la date à laquelle, le titre exécutoire ayant disparu, il est fait sommation de restituer ; qu'en décidant que la somme représentant la valeur des plaques indûment fournies produirait intérêts à dater de la demande de remboursement formée par la société SEP devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie par la société SEP d'une demande en remboursement dirigée exclusivement contre la société CMG, a légalement justifié sa décision en retenant que, la demande principale étant rejetée, le recours en garantie formé contre la société SEP était sans objet, et que la société CMG, qui avait bénéficié de l'exécution provisoire du chef du jugement lui accordant la garantie de son fournisseur, devait rembourser à ce dernier le prix des matériaux qu'il avait fournis, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en remboursement, laquelle équivalait à une sommation de payer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Constructions Métalliques Générales, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
61372196cd580146773f5028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel