Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1992
- ECLI
- 61372196cd580146773f502c
- Date
- 8 janvier 1992
ventegarantievices cachésdomaine d'applicationtuiles gélivesdistinction avec l'action pour manquement à l'obligation de délivrance
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger Z..., 2°/ Mme Germaine B..., épouse Z..., demeurant ensemble à l'Etang-la-Ville (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de : 1°/ M. Guy C..., demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ la société anonyme Lambert distribution, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne du président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ la société anonyme Tuileries de Saint-Rémy Chicot, dont le siège est à Saint-Rémy sur Creuse (Vienne), prise en la personne du président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, 4°/ M. X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société des Tuileries de Saint-Rémy Chicot, 5°/ M. A..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société des Tuileries de Saint-Rémy Chicot, 6°/ la société anonyme La Préservatrice, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne du président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Z... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lambert distribution, la société des Tuileries de Saint-Rémy Chicot, MM. Y... et A... et la compagnie La Préservatrice foncière ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1989), que les époux Z... ayant acquis, en 1983, le pavillon de M. C... et constaté, en 1984, le mauvais état des tuiles garnissant la toiture, ont assigné, en 1986, le vendeur de l'immeuble et le fournisseur des tuiles pour obtenir, à leurs frais, la remise en état de la toiture ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur demande irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de délivrance d'une chose conforme consiste non seulement à livrer ce qui a été convenu, mais encore à mettre à la disposition de l'acquéreur une chose qui corresponde en tout point au but recherché par lui ; qu'en reprochant à M. C... de leur avoir vendu un pavillon recouvert au moyen de tuiles inappropriées parce que gélives, M. et Mme Z... se fondaient sur l'inexécution, par leur vendeur, de son obligation de délivrance d'une chose conforme ; que leur action n'était pas enfermée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles 1137, 1142, 1147, 1184, 1582, et 1603 du Code civil ; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le caractère gélif des tuiles ne devait pas s'analyser en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1142, 1147, 1184, 1582 et 1603 du même code ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les tuiles livrées, de type et de qualité conformes à la commande, se sont révélées gélives par la suite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le défaut d'homogénéité du matériau était une défectuosité de fabrication, constitutive d'un vice caché, et en en déduisant que l'action contractuelle des acquéreurs du pavillon, sous acquéreurs des tuiles, ne pouvait être que l'action en garantie du vice caché ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1992
- Matière
- vente
Référence
61372196cd580146773f502c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel