Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 1991
- ECLI
- 61372196cd580146773f5052
- Date
- 8 octobre 1991
contrat d'entreprisesoustraitantaction en paiementaction directe contre le maître de l'ouvrageconditionsdette du maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur principalabsence de créance du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entrepreneur principalconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "Le Dolmen", dont le siège est à Le Puiset (Eure-et-Loir), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant, la société à responsabilité limitée "Les Longs Reages", dont le siège est à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme Laplace James, dont le siège social est à Bailleau Le Pin, Illiers Combray (Eure-et-Loir), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de M. X... Pierrat, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Laplace James, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ..., 3°/ de la société Lorillard, dont le siège social est à Luisant (Eure-et-Loir), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI "Le Dolmen", de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lorillard, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., que les parties avaient, d'un commun accord, chargé d'établir le compte définitif, avait fixé à 265 680,29 francs la somme encore due, au mois d'août 1984, par la société civile immobilière Le Dolmen, maître de l'ouvrage, à la société James Laplace, entrepreneur principal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la SCI Le Dolmen, assignée par la société Lorillard, sous-traitant, sur le fondement de l'action directe instituée par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne justifiait, à l'encontre de la société Laplace, d'aucune créance susceptible d'entrer en compensation avec sa propre dette ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 1991
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372196cd580146773f5052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel