Cour de Cassation · soc — 28 novembre 1991
- ECLI
- 61372197cd580146773f5084
- Date
- 28 novembre 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1990), que M. X..., engagé le 1er février 1971 en qualité d'inspecteur des ventes par la société Bascules automatiques JCO, puis, après plusieurs modifications passe en 1979 au service de la société Lutrana, a été licencié par lettre du 13 janvier 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au chef des conclusions de M. X... soutenant que le licenciement s'expliquait par son refus d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail ; qu'ainsi, il a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui n'a pas recherché si la mésentente entre M. X... et son employeur était susceptible de nuire au fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'arrêt devait rechercher si par ses reproches le salarié ne s'était pas borné à utiliser le droit de critique qui est reconnu à tout salarié ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a, à nouveau, entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant hameau de Glay à Saint-Germain-sur-L'Arbresle (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de la société anonyme Lutrana, dont le siège social est 50, avenue du président Kennedy à Viry-Chatillon (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lutrana, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1990), que M. X..., engagé le 1er février 1971 en qualité d'inspecteur des ventes par la société Bascules automatiques JCO, puis, après plusieurs modifications passe en 1979 au service de la société Lutrana, a été licencié par lettre du 13 janvier 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au chef des conclusions de M. X... soutenant que le licenciement s'expliquait par son refus d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail ; qu'ainsi, il a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui n'a pas recherché si la mésentente entre M. X... et son employeur était susceptible de nuire au fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'arrêt devait rechercher si par ses reproches le salarié ne s'était pas borné à utiliser le droit de critique qui est reconnu à tout salarié ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a, à nouveau, entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait tenu des propos malveillants sur la société et ses dirigeants, d'autre part, que pour l'année 1986, le chiffre d'affaire du salarié avait diminué de plus de la moitié par rapport à l'année précédente ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Lutrana, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 novembre 1991
Référence
61372197cd580146773f5084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel