Cour de Cassation · civ2 — 6 décembre 1991
- ECLI
- 61372197cd580146773f50ae
- Date
- 6 décembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 1er mars 1990) d'avoir liquidé à une certaine somme l'astreinte définitive dont un précédent arrêt, signifié le 27 octobre 1987, avait assorti la condamnation de M. et Mme Y... à enlever dans le mois de sa signification des tuyaux traversant un bois appartenant à Mme X..., alors qu'en se bornant à déduire d'un constat d'huissier établi le 24 mai 1989 que l'inexécution de l'obligation était constante et établie et justifiait de retenir un délai d'inexécution de cinq cent quarante cinq jours, sans rechercher si le tuyau litigieux, destiné à l'irrigation pendant l'été, avait bien été maintenu à son emplacement initial dans le bois durant toute la période retenue, en particulier pendant l'hiver, et sans vérifier s'il n'avait pu être retiré durant cette période, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean Y..., 2°) Mme Cécile Y..., demeurant tous deux domaine du Grand Rochoir à Ouzouer-Sur-Trezee (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant château du Rochoir à Ouzouer-Sur-Trezee (Loiret), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! B d! R d! B d! B Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 1er mars 1990) d'avoir liquidé à une certaine somme l'astreinte définitive dont un précédent arrêt, signifié le 27 octobre 1987, avait assorti la condamnation de M. et Mme Y... à enlever dans le mois de sa signification des tuyaux traversant un bois appartenant à Mme X..., alors qu'en se bornant à déduire d'un constat d'huissier établi le 24 mai 1989 que l'inexécution de l'obligation était constante et établie et justifiait de retenir un délai d'inexécution de cinq cent quarante cinq jours, sans rechercher si le tuyau litigieux, destiné à l'irrigation pendant l'été, avait bien été maintenu à son emplacement initial dans le bois durant toute la période retenue, en particulier pendant l'hiver, et sans vérifier s'il n'avait pu être retiré durant cette période, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des éléments du dossier que l'inexécution de l'obligation était constante et prouvée jusqu'à la date du dernier constat d'huissier établi le 24 mai 1989, la cour d'appel, non tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! B d! R d! B d! B d! Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; Les condamne également à payer à Mme X... la somme de cinq mille francs exposée par elle et non comprise dans les dépens ; Les condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du six décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 décembre 1991
Référence
61372197cd580146773f50ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel