Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 octobre 1991
- ECLI
- 61372197cd580146773f50dd
- Date
- 30 octobre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Royal Palais Y... et fils, dont le siège social est à Paris (16e), ..., 2°) M. Gérard Robert Y..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre A), au profit : 1°) de la Société civile immobilière de construction Yvette Blanche, dont le siège social est à Paris (15e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) de la société civile immobilière Blanche, dont le siège est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, 3°) de M. Jean Z..., demeurant à Paris (16e), ..., 4°) de Mme Marie X..., épouse de M. Z..., demeurant à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Royal Palais Y... et fils et de M. Robert Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société civile immobilière de construction Yvette Blanche, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé, sans se contredire, que, postérieurement à l'exécution des travaux préconisés en 1981 par un expert judiciaire, les nuisances avaient persisté, et qu'il n'était pas justifié, depuis, de travaux destinés à les faire cesser, la cour d'appel a, sans avoir à faire application de l'article 1721 du Code civil, non invoqué devant elle, légalement justifié sa décision en retenant que l'activité de la société Royal Palais Y... et fils étant génératrice de bruits interdits par le règlement de l'immeuble, cette société et les propriétaires des locaux dont elle était locataire devaient effectuer des travaux pour remédier aux troubles constatés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Royal Palais Y... et fils et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
article 1721 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 octobre 1991
Référence
61372197cd580146773f50dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel