Cour de Cassation · comm — 11 février 1992
- ECLI
- 61372198cd580146773f510a
- Date
- 11 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 1990), que M. Z... a concédé à MM. X... et Y..., pour plusieurs départements, l'usage d'une marque et d'un savoir-faire, moyennant un certain prix à verser en sept annuités ; qu'il était stipulé qu'en cas de non-paiement de l'une ou l'autre de ces annuités, le contrat serait résilié ; qu'aucun versement n'ayant été exécuté par MM. X... et Y..., M. Z... les a assignés en paiement du prix convenu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat était résilié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la partie en défaut ne peut se prévaloir de la clause de résiliation stipulée au profit de son cocontractant ; qu'en constatant que la clause de résiliation avait été souscrite en faveur du seul vendeur en cas de non-paiement du prix par les acquéreurs, tout en décidant que la convention de vente était nécessairement résiliée conformément aux stipulations contractuelles, bien que le vendeur eût exclusivement poursuivi l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la résiliation d'un contrat pour impossibilité d'exécution suppose la constatation d'une cause étrangère non imputable au débiteur de l'obligation inexécutée ; qu'en prononçant la résiliation de la convention de vente, bien que le vendeur eût réclamé le paiement du prix, sans préciser en quoi l'absence de constitution de la société pour le compte de laquelle les acquéreurs s'étaient engagés aurait pu révéler une impossibilité absolue d'exécution présentant les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant tout à la fois la responsabilité des acquéreurs dans l'inexécution de la convention de vente et la résiliation de ce contrat du chef d'une impossibilité absolue d'exécution, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué des dommages et intérêts que pour une somme de 30 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la partie créancière de l'obligation inexécutée est en droit ou bien d'agir en exécution forcée ou bien de demander la résolution de la convention ; qu'en diminuant le préjudice réparable, prétexte pris du choix fait par le vendeur qui avait préféré poursuivre le paiement du prix plutôt que de se prévaloir de la clause de résiliation stipulée à son profit, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ... (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit : 1°) de M. Georges X..., demeurant ... (15ème), 2°) de M. Gérard C..., demeurant ... (Charente), 3°) de M. B..., demeurant ... (Charente), 4°) de Mme B..., demeurant ... (Charente), 5°) de M. Gérard Y..., demeurant "La Gravelle", à Garat (Charente), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est desisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme A..., et M. D... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 1990), que M. Z... a concédé à MM. X... et Y..., pour plusieurs départements, l'usage d'une marque et d'un savoir-faire, moyennant un certain prix à verser en sept annuités ; qu'il était stipulé qu'en cas de non-paiement de l'une ou l'autre de ces annuités, le contrat serait résilié ; qu'aucun versement n'ayant été exécuté par MM. X... et Y..., M. Z... les a assignés en paiement du prix convenu ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat était résilié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la partie en défaut ne peut se prévaloir de la clause de résiliation stipulée au profit de son cocontractant ; qu'en constatant que la clause de résiliation avait été souscrite en faveur du seul vendeur en cas de non-paiement du prix par les acquéreurs, tout en décidant que la convention de vente était nécessairement résiliée conformément aux stipulations contractuelles, bien que le vendeur eût exclusivement poursuivi l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la résiliation d'un contrat pour impossibilité d'exécution suppose la constatation d'une cause étrangère non imputable au débiteur de l'obligation inexécutée ; qu'en prononçant la résiliation de la convention de vente, bien que le vendeur eût réclamé le paiement du prix, sans préciser en quoi l'absence de constitution de la société pour le compte de laquelle les acquéreurs s'étaient engagés aurait pu révéler une impossibilité absolue d'exécution présentant les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant tout à la fois la responsabilité des acquéreurs dans l'inexécution de la convention de vente et la résiliation de ce contrat du chef d'une impossibilité absolue d'exécution, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'a constaté ni que la clause résolutoire ait été souscrite au profit du seul concédant, retenant au contraire qu'après l'intervention de la résiliation de plein droit, celle-ci pouvait être invoquée par les concessionnaires, ni que cette résiliation résultait d'une impossibilité absolue d'exécution, retenant, au contraire, qu'elle découlait de la réalisation des conditions prévues au contrat ; Attendu, en second lieu, que la contradiction alléguée porte sur des motifs de droit ; D'où il suit que le moyen qui manque par les faits qui lui servent de fondement dans ses première et troisième branches, est inopérant en sa deuxième branche ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué des dommages et intérêts que pour une somme de 30 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la partie créancière de l'obligation inexécutée est en droit ou bien d'agir en exécution forcée ou bien de demander la résolution de la convention ; qu'en diminuant le préjudice réparable, prétexte pris du choix fait par le vendeur qui avait préféré poursuivre le paiement du prix plutôt que de se prévaloir de la clause de résiliation stipulée à son profit, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié, par référence aux éléments de preuve soumis à son examen, le montant du préjudice subi par M. Z... du fait des manquements commis par MM. X... et Y..., et de la résiliation du contrat en résultant, sans se prononcer quant à une quelconque réduction des dommages-intérêts par rapport à l'importance de ce préjudice ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 février 1992
Référence
61372198cd580146773f510a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel