Cour de Cassation · comm — 25 février 1992
- ECLI
- 61372198cd580146773f510c
- Date
- 25 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 1990), que la Société informatique appliquée et la société Ingécom ont conclu une convention pour la commercialisation d'un logiciel produit par cette dernière ; que peu après, la Société informatique appliquée a refusé de payer le prix de 300 exemplaires de ce logiciel, que lui réclamait sa partenaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Société informatique appliquée fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en considérant que le contrat était formé en l'absence d'un accord manifeste, qui ne pouvait se déduire du silence de la Société informatique appliquée pendant le délai d'un mois, l'arrêt a méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté qu'aux termes de la lettre du 19 juillet 1988, une discussion s'était instaurée entre les parties sur les modalités de paiement tout en admettant que l'accord des parties était amplement démontré, l'arrêt a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil, et refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1591 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ayant constaté qu'une clause de résiliation permettait aux parties de mettre fin au contrat sans indemnité et faisant, par ailleurs, droit à la demande de paiement de la société Ingécom, l'arrêt a méconnu la convention des parties et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Informatique appliquée, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Ingecom, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Informatique appliquée, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Ingecom, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 1990), que la Société informatique appliquée et la société Ingécom ont conclu une convention pour la commercialisation d'un logiciel produit par cette dernière ; que peu après, la Société informatique appliquée a refusé de payer le prix de 300 exemplaires de ce logiciel, que lui réclamait sa partenaire ; Attendu que la Société informatique appliquée fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en considérant que le contrat était formé en l'absence d'un accord manifeste, qui ne pouvait se déduire du silence de la Société informatique appliquée pendant le délai d'un mois, l'arrêt a méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté qu'aux termes de la lettre du 19 juillet 1988, une discussion s'était instaurée entre les parties sur les modalités de paiement tout en admettant que l'accord des parties était amplement démontré, l'arrêt a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil, et refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1591 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ayant constaté qu'une clause de résiliation permettait aux parties de mettre fin au contrat sans indemnité et faisant, par ailleurs, droit à la demande de paiement de la société Ingécom, l'arrêt a méconnu la convention des parties et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé les conditions suspensives dont était affectée la convention conclue entre les parties, constaté qu'elles étaient intervenues, et relevé qu'une correspondance émanant de la Société informatique appliquée exprimait la reconnaissance par elle de son engagement d'acheter trois cents exemplaires du logiciel produit par la société Ingécom, mais qu'elle sollicitait le report de leur paiement, exigible immédiatement selon le contrat, ce à quoi la société Ingécom n'a pas renoncé, la cour d'appel hors toute dénaturation n'a pas méconnu la loi du contrat, en retenant que la preuve de l'accord des parties était établie ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que le prix de trois cents exemplaires du logiciel produit par la société Ingécom était immédiatement exigible, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat en condamnant la Société informatique appliquée à payer ce prix, bien que celle-ci ait eu, contractuellement, la faculté de mettre fin à son engagement de distribuer ce logiciel, après un préavis de trois mois ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Informatique appliquée, envers la société Ingecom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1992
Référence
61372198cd580146773f510c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel