Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 février 1992
- ECLI
- 61372198cd580146773f5112
- Date
- 18 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Plastiques et tissages de Luneray, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 2°) la société SP Métal, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit : 1°) de la société RS Stokvis et fils, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2°) de la société Falcon plastics machinery, société de droit danois, dont le siège est à Industrievej à Slangerup (Danemark), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Plastiques et tissages de Luneray et de la société SP Métal, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société RS Stokvis et fils, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Plastiques et tissages de Luneray et à la société SP Métal de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Falcon machinery ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que les intérêts sur les indemnités allouées à la société Plastiques et tissages de Luneray et à la société SP Métal ne courent pas à une date autre que celle du jour de l'arrêt, celui-ci retient que ces sociétés ne sollicitent, sur les dommages-intérêts, que les intérêts de droit sans autre précision et qu'étant de droit, il n'y a pas lieu de les ordonner, aucun autre point de départ que l'arrêt n'étant demandé pour leur calcul ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans les conclusions des sociétés précitées, signifiées le 24 février 1989, il était écrit "Dire et juger que les intérêts de droit sur les dommages-intérêts courent du jour de l'exploit introductif d'instance, soit le 5 août 1983, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les intérêts sur les indemnités allouées courront du jour de son prononcé, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société RS Stokvis et fils, envers la société Plastiques et tissages de Luneray et la société SP Métal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 1992
Référence
61372198cd580146773f5112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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