Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juillet 1991
- ECLI
- 61372198cd580146773f5129
- Date
- 3 juillet 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la copie des statuts remise au tribunal ne serait pas celle déposée en préfecture le 19 juillet 1988 ; alors que, d'autre part, il a tenu depuis 1947, de nombreux postes de bénévole dans des associations sportives ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Paris (7e), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 2 octobre 1990, le tribunal d'instance de Paris (7e) a annulé l'élection de M. Y... en qualité de membre supplémentaire du comité de direction de l'Association sportive (ASUR), résultant de l'assemblée générale du 27 juin 1990, au motif que l'intéressé était en retraite depuis six mois lors de cette élection et n'appartenait donc pas au personnel des sociétés du groupe "Roussel UCLAF", condition d'éligibilité requise par les statuts de l'association ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la copie des statuts remise au tribunal ne serait pas celle déposée en préfecture le 19 juillet 1988 ; alors que, d'autre part, il a tenu depuis 1947, de nombreux postes de bénévole dans des associations sportives ; Mais attendu, d'une part, que la divergence de rédaction alléguée dans la première branche du moyen n'a pas été invoquée devant les juges du fond ; que le moyen en cette première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en sa seconde branche ne comporte que des éléments de fait et ne précise pas quels sont les textes qui auraient été violés ou faussement appliqués ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 1991
Référence
61372198cd580146773f5129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel