Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 octobre 1991
- ECLI
- 61372199cd580146773f51cf
- Date
- 15 octobre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel D..., domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), Parc Beauvoir, bâtiment L, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°) de Madame Henria, Marthe Z..., épouse C... A..., domiciliée à Uchaud (Gard), ..., 2°) de Mlle Annick X..., domiciliée à Nîmes (Gard), ..., 3°) de Mme Monique X..., épouse B..., domiciliée à Nîmes (Gard), ..., Chemin de la Grotte des Fées, 4°) de Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., domiciliée à Nîmes (Gard), ..., 5°) de Mme Odette E..., venant en représentation de sa mère Henriette Z..., décédée, précédemment domiciliée à Nîmes (Gard), ... et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. D..., de Me Vuitton, avocat de Mme A..., Mlle X..., Mme B..., Mme Y... et de Mme E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la bâtisse revendiquée ayant été laissée à l'abandon à partir de 1957 jusqu'à sa remise en état en 1983, la possession des consorts D... ne remplissait pas la condition de continuité, nécessaire pour prescrire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 octobre 1991
Référence
61372199cd580146773f51cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel