Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 octobre 1991
- ECLI
- 61372199cd580146773f51e2
- Date
- 23 octobre 1991
contrat de travail, ruptureimputabilitéinterdiction de vendre certains produitscaractère non imprévisiblesalarié non responsable de la situationrupture abusive
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vêtements Goguet sports, dont le siège est à Valence (Drôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Laurence X..., demeurant à Pont Evêque (Isère), rue de l'Eglise, Estrablin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., E..., Y..., Z..., C..., B... Ride, M. Carmet, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 1987) que Mme X... a été engagée le 5 mars 1985 par la société Vêtements Goguet sports (VGS) par contrat à durée déterminée de six mois en qualité de vendeuse esthéticienne affectée au rayon de parfumerie ; que, le 7 mai 1985, son employeur lui a donné l'ordre de quitter son poste et l'a convoquée pour le 9 mai suivant à un entretien au cours duquel il lui a fait connaître qu'en raison de l'interdiction judiciairement ordonnée de vendre certains produits de parfumerie, le rayon était supprimé ; que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société VGS fait grief à la décision de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que les conclusions de la société auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, invoquaient la résolution du contrat de travail pour disparition de l'un de ses éléments essentiels, et pour refus de la salariée d'accepter des propositions de nouveaux postes ; Mais attendu que par application de l'article 1184 du Code civile, la résolution d'une convention ne peut être demandée que par la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ; que la cour d'appel, d'une part, a écarté la force majeure au motif que l'interdiction de vendre certains produits n'avait pas eu pour la société un caractère imprévisible, d'autre part, a fait ressortir que la salariée n'était en rien responsable de cette situation ; qu'elle a, répondant par là-même aux conclusions de la société et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de cette dernière, ainsi exclu la possibilité pour l'employeur de demander la résolution du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1184 du Code civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 octobre 1991
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372199cd580146773f51e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel