Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juin 1991
- ECLI
- 61372199cd580146773f51fe
- Date
- 4 juin 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Heidi X... Y..., administrateur de la société civile immobilière Large vue crissier, dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 février 1990 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siègeant à Annecy, au profit de l'Office public d'aménégement et de construction du Rhône, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991 étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme Baaboura Y..., es qualités, envers l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juin 1991
Référence
61372199cd580146773f51fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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