Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 octobre 1991
- ECLI
- 6137219acd580146773f5229
- Date
- 15 octobre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy B..., 2°/ Mme Guy B..., née Huguette Z..., demeurant ensemble "Le Corbeau", Montaille (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., 2°/ de Mme Jean Y... née Annick X..., demeurant ensemble ... (Sarthe), 3°/ de M. Serge A..., demeurant ... (Sarthe), 4°/ de Mme Jocelyne C..., demeurant ... (Sarthe), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, pésident, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux B..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant qu'aucune stipulation expresse contraire ne figurant dans le bail, les travaux imposés par l'Administration, et qui étaient rattachables à l'obligation de délivrance de la chose louée, étaient à la charge des bailleurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 octobre 1991
Référence
6137219acd580146773f5229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel